Actus & medias > Actualités >
Vanessa Bouchara
Crowdourcing et propriété intellectuelle : l’inadaptation du droit face aux NTIC
« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose que pierre. Mais de collaborer, elle s’assemble et devient temple.” (Antoine de Saint-Exupéry)
Révolution Numérique oblige, le monde de la création intellectuelle évolue. Apparu en 2006, le terme « crowdsourcing » signifie littéralement la production de contenu par la foule en anglais (Jeff Howe, The Rise of crowdsourcing, Wired Magazine, 2006). Il s’agit de recourir à une communauté d’internautes afin de créer du contenu dématérialisé. La participation des internautes se faisant soit bénévolement, soit de manière rémunérée.
L’idée même d’une telle pratique n’est cependant pas si moderne.
En effet, dès 1714, le « Longitude Act » britannique proposait une récompense financière à la personne qui mettait au point une méthode simple et sûre pour permettre la détermination de la longitude d’un navire en pleine mer.
Il est néanmoins certain que l’évolution des NTIC et l’émergence du web 2.0 ouvrent de multiples possibilités, dont celles d’utiliser Internet pour des créations.
Pour les entreprises, le crowdsourcing permet d’externaliser leurs créations et d’avoir accès à un grand nombre d’idées ou de créations originales à moindre coût.
A l’heure actuelle, la plus grosse réussite du crowdsourcing est sans nul doute le projet Wikipédia de Jimmy Wales et Larry Sanger, initié dès 2001.
Le crowdsourcing est une source d’informations et de créations très importante pour le monde de l’entreprise. Cela peut leur permettre de développer des projets beaucoup plus rapidement en raison du nombre de personnes qui peuvent être amenées à travailler sur ces projets.
Il existe plusieurs sortes de crowdsourcing :
- Le crowdsourcing participatif : les internautes fournissent des informations dans tout domaine tel que l’art, l’histoire, la science, l’actualité. Le crowdsourcing participatif a été démocratisé par WIKIPEDIA mais on peut aussi citer les plateformes TRIPADVISOR ou YELP qui ont également su se faire connaître.
- Le crowdsourcing commercial : Les entreprises confient des taches à des internautes, par le biais de concours commerciaux, telles que : la création de slogan, logo, nom de marque, vidéos, emballages, message promotionnel, textes, opérations promotionnelles, etc.
Les entreprises peuvent effectuer une opération de crowdsourcing par leurs propres moyens, ou faire appel à des plateformes spécialisées pour leur permettre d’être mises plus facilement en contact avec les internautes.
C’est par exemple le cas des plateformes AMAZON MECHANICAL TURK, COLOSSALSPARK, CROWDSTUDIO ou encore de la plateforme française CREADS.
Si le crowdsourcing commercial peut se révéler être une opération très intéressante pour les entreprises, il est nécessaire d’anticiper les problématiques juridiques que ce nouveau mode d’externalisation peut générer.
En effet, il n’existe à ce jour encore aucun cadre légal spécifique déterminant les contours et les responsabilités liés au crowdsourcing commercial.
Toutefois, le droit de la propriété intellectuelle permet d’obtenir certaines clés de réponse à ces légitimes interrogations.
I – Les conditions de la protection
Les règles générales de la propriété intellectuelle s’appliquent au crowdsourcing.
Ainsi, une création est protégeable par le droit d’auteur au titre de l’article L.112-1 du Code de la propriété Intellectuelle si elle est originale et porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Il existe plusieurs typographies d’œuvres :
- L’œuvre individuelle : il s’agit d’une œuvre qui est réalisée par un seul auteur. Dans ce cas, l’auteur est le seul à détenir les droits sur sa création (article L.113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle);
- L’œuvre de collaboration : il s’agit d’un œuvre qui est réalisée par plusieurs auteurs, mais dans laquelle il est impossible de déterminer quelle partie de l’œuvre est imputable à l’un ou l’autre. Dans ce cas, chaque auteur dispose du monopole d’exploitation de l’œuvre. Tous les auteurs doivent donc donner leur accord pour pouvoir exploiter la création (article L.113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle);
- L’œuvre collective : il s’agit d’une œuvre qui est réalisée à l’initiative d’un coordonnateur et par plusieurs auteurs mais pour laquelle il est impossible de distinguer les droits de chacun dans la réalisation finale. Dans ce cas, le coordonnateur est le seul à détenir les droits sur l’œuvre collective (article L.113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle);
- L’œuvre composite : il s’agit d’une œuvre qui est réalisée à partir d’une œuvre préexistante mais sans la collaboration de son auteur.
Dans ce cas, l’auteur composite bénéficie de droits sur l’œuvre mais ne pourra l’exploiter qu’avec l’accord de l’auteur de l’œuvre préexistante (article L.113-4 du Code de la Propriété Intellectuelle).
II – La cession de droits
A- Le formalisme théorique de la cession de droits
Quel que soit le mode de crowdsourcing, les œuvres qui en résultent doivent faire l’objet d’une cession de droit au profit de l’entreprise qui souhaite les exploiter.
La cession de droit est soumise à un certain formalisme en vertu des dispositions de l’article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :
- chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession (droit de représentation, droit de reproduction, droit d’adaptation) ;
- le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue, sa destination, au lieu et à la durée de l’exploitation.
Il est ainsi très important pour une entreprise utilisant le crowdsourcing de se faire céder les droits sur les œuvres qu’elle pourra potentiellement exploiter.
Si elle ne le fait pas, elle s’expose à ce que les internautes, qui auront participé à la création de l’œuvre et qui seront donc des auteurs de l’œuvre à part entière, soient considérés comme étant titulaires exclusifs des droits d’auteur sur l’œuvre.
La responsabilité de l’entreprise pourrait donc être mise en jeu au titre de la contrefaçon de droit d’auteur (article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle).
B- Le formalisme de la cession de droit appliqué au crowdsourcing
1. La prohibition de la cession globale des droits d’auteur sur les œuvres futures
Bien souvent, en validant par avance les Conditions Générales d’Utilisation de la plateforme de crowdsourcing, l’internaute consent, avant la création, à la cession de ses droits sur l’œuvre qui sera potentiellement retenue par l’entreprise organisatrice.
Or, il convient pour les entreprises organisatrices d’être extrêmement vigilantes à cet égard.
En effet, l’article L.131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle interdit la cession globale des droits d’auteur sur les œuvres futures de ce dernier.
Ainsi, il est nécessaire de prévoir des contrats de cession postérieurs à la création, idéalement au moment de la remise du prix au(x) gagnant(s).
Nombreuses sont aujourd’hui les plateformes qui prévoient la signature de « Contrats de cession de droits d’exploitation », entre « l’auteur en qualité de gagnant du Concours XXX organisé sur la plateforme » et la société qui a fait appel à la plateforme, postérieurement à la proclamation des résultats du concours (Contrat de cession de droits d’exploitation, plateforme EYEKA).
2. Vers une cession implicite des droits d’auteurs ?
L’article L.131-3 du Code de la propriété Intellectuelle interdit la cession implicite des droits d’auteur en exigeant des mentions explicites des droits cédés dans le contrat de cession formalisé entre l’internaute et l’entreprise organisatrice.
Ces droits cédés se doivent également d’être bien précisés et délimités.
Même si le principe du Code de la propriété intellectuelle reste celui de l’interprétation stricte de la cession des droits d’auteur (article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle), la jurisprudence a parfois tendance à admettre la cession implicite des droits d’auteur.
Tel semble être le cas lorsqu’une société fait appel à un sous-exploitant pour réaliser des œuvres graphiques (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 18 nov. 2009, RG 08/08695).
Le juge a été amené à exclure dans ce cas que le sous-exploitant cessionnaire des droits d’auteur revendique l’article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui est destiné :
« à protéger les intérêts de l’auteur (…) personne physique, dans l’exercice de ses droits patrimoniaux, à l’exclusion des conventions que peuvent conclure des sociétés commerciales cessionnaires des droits patrimoniaux de l’auteur avec leurs clients sous-exploitant »
Le juge précise ainsi que :
« la société intimée, qui ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle de la communication, que ses réalisations graphiques, et notamment ses logotypes, étaient nécessairement destinés à être diffusés et reproduits, n’a émis aucune réserve quant à ses droits d’auteur lors de la signature des cahiers des charges, ni aucune revendication à ce titre à un quelconque moment dans le cours des relations commerciales. Il y avait donc une cession implicite à la société organisatrice du festival des droits sur les créations réalisées en exécution des contrats de commande liant les parties. »
On retrouve sporadiquement cette même idée d’acceptation de la cession tacite par le juge concernant les mandats donnés par les auteurs d’images originales aux agences de presse dans le but de les commercialiser (Cass., Civ.1, 30 mai 2012, n°10-17.780 ; TGI Paris, 24 février 2017, RG 15/02651).
A cet égard, la cour s’était fondée sur les anciens articles 1134 et 1135 du Code civil relatifs à l’exécution de bonne foi des contrats, à leur interprétation et à l’équité entre cocontractants (règles aujourd’hui consacrées à l’article 1104 du Code civil).
De manière plus procédurale, si l’on se place du côté de l’entreprise commanditaire du crowdsourcing, l’idée d’une cession implicite des droits d’auteur est tout à fait défendable dès lors qu’est démontrée la commune intention des parties depuis le début de leurs relations.
Si les tribunaux venaient à suivre cette voie, la cession des droits serait toutefois limitée à la proposition initiale de l’entreprise organisatrice. Les droits cédés ne pourront ainsi pas être plus étendus que la présentation du projet par l’entreprise commanditaire au moment du lancement du concours.
Par exemple, si l’entreprise organise un évènement de crowdsourcing sur la création d’un visuel pour une opération prédéterminée, à une date prédéterminée, le visuel ne pourra pas être utilisé à une finalité autre que celle préalablement consentie.
C- La survivance du droit moral
Il est important de rappeler que l’auteur de l’œuvre conserve son droit moral sur son œuvre, qui est un droit extrapatrimonial et imprescriptible en vertu de l’article L.121-1 du Code de la propriété Intellectuelle.
Cependant, plusieurs cas peuvent là encore se présenter :
- L’entreprise n’utilise l’œuvre que d’un seul auteur : ce dernier pourra se prévaloir de son droit moral mais il devra apporter la preuve de la dénaturation de son œuvre ;
- L’entreprise utilise l’œuvre de plusieurs auteurs (participants au concours) : Il faudra qualifier l’œuvre avant de déterminer la titularité du droit moral :
- S’il s’agit d’une œuvre collective, l’entreprise disposera seule du droit moral ;
- S’il s’agit d’une œuvre de collaboration, tous les auteurs de l’œuvre devront être d’accord pour pouvoir se prévaloir de leur droit moral, ce qui signifie qu’en pratique, au regard du nombre de participants dans ces jeux/concours, il sera très compliqué pour l’ensemble des auteurs de faire valoir leur droit moral.
Il conviendra d’être très attentif aux cas de figure pour connaître le régime applicable au droit moral de l’auteur de l’œuvre.
III – La rémunération
Se pose enfin la question de la rémunération des internautes auteurs d’œuvres de crowdsourcing.
En matière de cession de droits d’auteurs, le principe veut que les auteurs d’une œuvre perçoivent une rémunération proportionnelle aux bénéfices réalisés sur l’œuvre, et dans certains cas limités, une rémunération forfaitaire selon l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Cependant, il est probable qu’en la matière le recours au forfait soit admis puisque la base de calcul de la rémunération proportionnelle ne peut être déterminée de manière pratique (TGI Paris, 16 décembre 1980).
Néanmoins, si la création permet la détermination d’une rémunération proportionnelle, il conviendra d’y avoir recours.
Par ailleurs, il existe également de nombreuses contributions gratuites telles que WIKIPEDIA, TRIPADVISOR ou encore YELP pour ne citer qu’eux.
Ce sont des sites sur lesquels les internautes peuvent partager un certain nombre d’informations sans aucune rémunération à la clé.
Cette forme de crowdsourcing est totalement légale. En effet, l’article L.122-7 du Code de la propriété Intellectuelle permet à tout auteur de mettre gratuitement son œuvre à la disposition du public.
L’évolution des réseaux sociaux, comme espaces d’échanges, permet au crowdsourcing d’atteindre plus facilement de nouveaux publics.
La multiplication de ces plateformes sociales permet par la même aux productions participatives de prendre une place toute particulière aux yeux des entreprises qui peuvent y trouver une source de création très compétitive.
Le Code la Propriété Intellectuelle trouve parfaitement à s’appliquer mais des aménagements jurisprudentiels interviendront nécessairement dans les années à venir.
Actus récentes
La disponibilité du signe
Mise à jour le 07/01/2021
Pour être déposé à titre de marque, le signe choisi doit, en plus d’être licite et distinctif, être disponible(…)
Dans quelles circonstances un concurrent peut-il utiliser de manière licite la marque d’un tiers sur Internet ?
Mise à jour le 16/12/2021
La marque possède le pouvoir de fédérer une clientèle. De manière impulsive, instinctive, irréfléchie. Parfois, aveugle(…)
L’usage de photographies de tiers sans autorisation
Mise à jour le 24/12/2021
Les photographies sont considérées, selon l’article L.112-2 9° du Code de la propriété intellectuelle comme étant des œuvres de l’esprit.(…)
L’utilisation du produit d’un tiers dans une publicité : l’appréciation du caractère accessoire par les Tribunaux.
Mise à jour le 23/12/2021
Il arrive fréquemment que les annonceurs utilisent dans leurs publicités des produits de sociétés tierces qui sont des créations protégées au titre des droits d’auteurs(…)