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Dans quel cas est-il possible de reprendre une marque qui ne bénéficierait plus d’une protection ?

Vanessa Bouchara

Mise à jour le 26 mars 2021

Dans quel cas est-il possible de reprendre une marque qui ne bénéficierait plus d’une protection ?

Si une marque non renouvelée n’est plus opposable aux tiers, cela signifie-t-il qu’un acteur du marché puisse reprendre à son compte l’univers d’une marque abandonnée et bénéficier des efforts qui avaient été fait par les précédents titulaires pour promouvoir cette marque ?

L’abandon se définit comme une renonciation tacite à une marque qui résulte d’un comportement non équivoque. Cela se manifeste principalement par le non renouvellement du dépôt de cette marque… En conséquence de cet abandon, le droit exclusif sur la marque est perdu par son titulaire.

Une marque abandonnée peut donc par principe être librement utilisée.

L’impossibilité de poursuivre en contrefaçon

Le monopole conféré par le droit des marques, ainsi que le droit du titulaire d’une marque de s’opposer à toute utilisation de la marque, disparaît avec la marque. Toute action en contrefaçon visant des actes postérieurs à la période de protection est alors irrecevable.

La liberté du commerce et de la libre concurrence

La jurisprudence a consacré le principe selon lequel l’utilisation d’une marque abandonnée ou n’étant plus protégée par le droit des marques relevait de la liberté du commerce et de la libre concurrence et qu’une action en concurrence déloyale serait également irrecevable  : « Le seul usage de la dénomination, qui ne fait plus partie d’une marque protégée, ne peut caractériser une concurrence déloyale, mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence » (CA Paris, Pôle 5 chambre 2, 18 novembre 2011).

L’exception : une action peut se voir accueillie par les tribunaux en cas de dépôt frauduleux créant un risque de confusion.

La marque abandonnée devient une res nullius et n’importe qui peut s’en servir.

Si elle est reprise d’une façon susceptible de tromper le public, il pourrait y avoir lieu à une action en nullité pour dépôt frauduleux ou à une action en concurrence déloyale, bien que cela pourrait s’avérer difficile à mettre en œuvre du fait de l’absence de droit privatif sur cette dénomination.

Cependant, les tribunaux ont déjà accueilli une action en concurrence déloyale fondée sur une marque abandonnée (TGI Paris, 4 mai 1987, RD propr.ind.1987, n°14, p°120).

L’annulation du dépôt pour fraude

Pour qu’un dépôt soit considéré comme frauduleux, deux conditions doivent être réunies :

  1. la connaissance de la marque antérieure par le déposant au jour du dépôt frauduleux et;
  2. la démonstration de la mauvaise foi du déposant, qui pourrait consister entre autres, en une intention de profiter du pseudonyme du titulaire de la marque antérieure

(Cass. Com, 15 octobre 1996, PIBD 1997. 627. III. 118).

L’utilisation fautive en cas de risque de confusion

L’utilisation d’une dénomination, bien que non protégée par le droit des marques peut également être considérée comme fautive et contraire aux usages loyaux du commerce, s’il existe un risque de confusion quant à l’origine des produits portant le signe litigieux (précité CA Paris, Pôle 5 chambre 2, 18 novembre 2011).

En conséquence, reprendre une marque abandonnée ne constitue pas en soi un acte fautif, sous réserve de la bonne foi et de l’absence de risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

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