Actus & medias > Actualités >
Cabinet Bouchara
Al’approche des Jeux Olympiques 2024, les J.O. sont sur toutes les lèvres ! L’utilisation commerciale de codes attachés à l’univers olympique, notamment dans le cadre de collaborations ou de collections capsules, doit toutefois faire l’objet d’une attention particulière
1. Les emblèmes olympiques bénéficient-ils d’une protection particulière ?
Le CIO est titulaire de nombreuses marques en lien avec les jeux olympiques et notamment de nombreuses marques et notamment
– Anneaux olympiques dans plusieurs déclinaisons
– Flamme olympique
– Mot « OLYMPIQUE » ou « JEUX OLYMPIQUES » ou « PARIS 2024 »
– Mascotte Paris 2024
En plus d’être des marques enregistrées, ces emblèmes sont considérés comme une « propriété olympique » au sens de la Charte olympique, qui sont régulièrement considérés comme bénéficiant d’une très grande renommée dans le monde.
2. Cette protection crée-t-elle des risques pour les entreprises et si oui lesquels ?
La protection spécifique des emblèmes olympiques crée effectivement des risques car le CIO peut décider, sur le fondement de ses marques, d’agir en contrefaçon à l’encontre des entreprises qui voudraient par exemple
– Créer des produits spécifiques en vue des jeux olympiques et qui porteraient les emblèmes ou des dérivés de ces emblèmes
– Développer une campagne de communication axée autour des jeux olympiques
Le CIO, voire même certains sponsors, pourraient également être tentés d’engager des actions en concurrence déloyale ou parasitaire à l’encontre des entreprises qui utiliseraient des dérivés des emblèmes ou qui se positionneraient de façon particulièrement claire sur le sillage des J.O.
En effet, ces acteurs pourraient considérer que cela crée une confusion avec les sponsors officiels des J.O., qui bénéficient d’une autorisation spéciale, ou encore que cela démontre une volonté de profiter de la notoriété des J.O. à moindre coût.
Par exemple en 2013, LE COQ SPORTIF a été condamné en parasitisme car ils avaient créé un modèle de chaussure qu’ils avaient appelé « le rêve olympique » en édition limitée, et que la languette de ce modèle reproduisait les anneaux olympiques.
3. Est-il donc impossible de créer une campagne de communication en lien avec les J.O., ou des produits en lien avec les J.O. ?
Non ce n’est évidemment pas impossible, mais dans ce cas les entreprises doivent être très vigilantes dans le choix de leurs visuels, de leurs slogans et de leurs publications sur les réseaux sociaux.
Il serait par exemple très risqué de créer des produits sur lesquels on verrait les anneaux olympiques mais dans des couleurs différentes.
Mais très récemment le CIO a perdu son action à l’encontre d’une société qui avait déposé une marque de l’UE composée de cinq cœurs entremêlés de différentes couleurs. Les situations sont donc toujours appréciées au cas par cas.
En France, il n’y a pour le moment aucune décision judiciaire française rendue en lien avec les emblèmes olympiques de Paris 2024. Le CIO est toutefois très offensif et il n’est pas impossible que les premières décisions soient rendues d’ici peu.
Actus récentes
Comment une marque banale peut ou non devenir notoire, VENTEPRIVEE.COM un futur cas d’école ?
Mise à jour le 16/12/2021
La marque VENTE PRIVEE.COM a été adoptée sans que le titulaire ne se pose apparemment la question de son caractère distinctif(…)
Dans quelles circonstances un concurrent peut-il utiliser de manière licite la marque d’un tiers sur Internet ?
Mise à jour le 16/12/2021
La marque possède le pouvoir de fédérer une clientèle. De manière impulsive, instinctive, irréfléchie. Parfois, aveugle(…)
L’usage de photographies de tiers sans autorisation
Mise à jour le 24/12/2021
Les photographies sont considérées, selon l’article L.112-2 9° du Code de la propriété intellectuelle comme étant des œuvres de l’esprit.(…)
L’utilisation du produit d’un tiers dans une publicité : l’appréciation du caractère accessoire par les Tribunaux.
Mise à jour le 23/12/2021
Il arrive fréquemment que les annonceurs utilisent dans leurs publicités des produits de sociétés tierces qui sont des créations protégées au titre des droits d’auteurs(…)