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La Cour de Cassation confirme l’annulation des marques I ♥ et J’♥ PARIS…

Vanessa Bouchara

Mise à jour le 26 mars 2021

La Cour de Cassation confirme l’annulation des marques I ♥ et J’♥ PARIS par un arrêt du 6 janvier 2015

Monsieur Laurent ZILBERBERG, spécialiste de la vente d’articles de souvenirs et de cadeaux était titulaire de nombreuses marques françaises comme « J ♥ PARIS » ou « I ♥ PARIS » depuis 1980 dans diverses classes de produits qu’il exploitait notamment dans le cadre de son activité de vente de souvenirs. 

La société Paris Wear Diffusion, à la suite de nombreuses oppositions à l’encontre de ses demandes d’enregistrement de marques comme « I ♥ La Tour Eiffel » ou encore « Paris je t♥ » formées par Monsieur Laurent ZILBERBERG, a assigné ce dernier en nullité de marques et en paiement d’une somme indemnitaire au titre de la concurrence déloyale. La société Paris Wear Diffusion a également assigné en intervention forcée le licencié de Monsieur Laurent ZILBERBERG.

En première instance, les marques « J ♥ PARIS » ou « I ♥ PARIS » ont été annulées par le Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 3ème ch., 13 décembre 2011, n°10/05299).

Monsieur ZILBERBERG ayant fait appel, la Cour d’appel de Paris s’est également prononcée sur l’affaire en maintenant la décision du TGI de Paris.

En effet, la Cour avait déjà relevé, dans sa décision du 8 mars 2013 et à l’encontre de laquelle un pourvoi avait été formé, la nécessité qu’un signe déposé soit apte à assurer la fonction essentielle de la marque qui est d’indiquer l’origine d’un produit ou d’un service et de le distinguer d’autres produits ou services d’autres provenances, et a précisé que cela constitue l’essence même de la marque.

La Cour d’appel avait donc appliqué le critère autonome de distinctivité pour se prononcer sur la validité des marques de Monsieur ZILBERBERG.

La Cour d’appel en avait conclu que les marques « I ♥ PARIS » et « J ♥ PARIS » seront perçues par le consommateur moyennement attentif et avisé, familiarisé à ce type de signe depuis l’apparition du célèbre slogan « I ♥ NEW YORK » datant de 1977, comme un signe destiné à extérioriser l’enthousiasme d’une personne pour un lieu géographique particulier, et non comme une garantie d’origine commerciale du produit, quand bien même ce signe se retrouverait sur des étiquettes, pour des produits destinés aux touristes.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le titulaire des marques « I ♥ PARIS » et « J ♥ PARIS » et son licencié, et a confirmé la décision de la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle avait prononcé la nullité des marques (Cour de cassation, civ. Com. 6 janvier 2015, 13-17.108; CA Paris, Pôle 5, chambre 2 8 mars 2013 n°11/22809).

La Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’a le public de cette marque.

En conséquence, la Cour de cassation précise que c’est à bon droit que la Cour d’appel a considéré que, pour être distinctif un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée.

Ainsi, pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a à juste titre considéré d’une part que, appliqué à des produits en lien avec le commerce touristique, le public pertinent est constitué des touristes d’attention moyenne en quête de l’achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage à Paris et, d’autre part, que ce message d’attachement à une ville particulière conduira le consommateur à percevoir les marques en cause comme des signes décoratifs dont il comprendra le sens et non pas comme des marques apportant une garantie d’origine. La fonction d’identification d’origine des marques n’était donc pas remplie pour les produits en cause.

Désormais, après plus de 30 ans de monopole, les commerçants du marché de souvenirs touristiques de Paris sont enfin libres d’utiliser les slogans “I ♥ Paris” ou “J’♥ Paris”, comme éléments décoratifs sur leurs marchandises sans se voir opposer des droits antérieurs sur ces signes.

Cette appréciation de la distinctivité des marques s’inscrit dans la position classique du droit des marques et  son objectif principal : en effet, selon l’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 (anciennement la Directive 2008/95 du 22 octobre 2008), la fonction essentielle d’une marque est d’exercer une fonction d’indication de l’origine commerciale des produits ou services qu’elle désigne en permettant au consommateur moyen d’identifier leur source, c’est à dire le producteur ou fabricant.

À défaut de remplir cette fonction, la marque a été annulée pour défaut de caractère distinctif.

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