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CJUE

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des Communautés européennes, est l’une des sept institutions de l’Union européenne.

Elle est établie à Luxembourg et regroupe trois juridictions : la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique.

Son rôle est de veiller à l’application du droit de l’Union et à l’uniformité de son interprétation sur le territoire de l’Union.

Pour ce faire, elle contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union européenne et statue sur le respect, par les États membres, des obligations qui découlent des traités.

Pour préserver une application effective et homogène du droit de l’Union européenne et favoriser l’uniformité des interprétations, les juges nationaux peuvent également avoir recours à la CJUE pour une demande d’interprétation du droit de l’Union par le biais de la question préjudicielle.

La CJUE ne rend pas un simple avis mais un arrêt ou une ordonnance motivée, de sorte que la juridiction nationale à l’initiative de la question préjudicielle est liée par l’interprétation qui lui est donnée.

Pour contrôler le respect par les Etats membres de leurs obligations en vertu du droit de l’Union, la CJUE peut être saisie de recours en manquement si la procédure préalable engagée devant la Commission ne permet pas de mettre fin au manquement de l’Etat membre.

La CJUE peut être saisie pour obtenir l’annulation d’un acte rendu par une institution, un organe, ou un organisme de l’Union, notamment une décision. La Cour connaît des recours formés par un Etat membre contre le Parlement européen ou le Conseil, tandis que le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours en annulation introduits par les particuliers.

Au-delà de la reconnaissance par les Etats membres du droit de l’Union, « les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autre procédure » sauf si « la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis » (articles 33 et 34 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000).

Point sur l’effet direct du droit de l’Union européenne

Au fil de sa jurisprudence, la CJUE a fait peser sur les Etats membres une obligation d’appliquer pleinement le droit de l’Union et protéger les droits conférés aux citoyens. Cet effet direct permet aux citoyens des Etats membres d’invoquer directement des règles du droit de l’Union devant les juridictions nationales.

CJCE, n° C-26/62, Arrêt de la Cour, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contre Administration fiscale néerlandaise, 5 février 1963

Point jurisprudence

A l’occasion d’une question préjudicielle, la CJUE rappelle que les Etats membres fixent librement les exigences relatives à leur ordre public et donc de l’application de l’exception de non-reconnaissance. 

Pour autant, cette exception ne saurait être invoquée de manière abusive par un Etat membre pour ne pas reconnaître la décision d’un autre Etat membre. 

En effet, pour la CJUE, l’exception invoquée par un Etat membre pour violation de son ordre public est recevable seulement si la reconnaissance de la décision de l’autre Etat membre « entraînerait la violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dudit État membre ».

CJCE, n° C-302/13, Arrêt de la Cour, flyLAL-Lithuanian Airlines AS contre Starptautiskā lidosta Riga VAS et Air Baltic Corporation AS, 23 octobre 2014

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