Lexique > Concurrence déloyale 

Lexique IP

Concurrence déloyale

La liberté du commerce et de l’industrie est un principe fondamental de notre droit.

Ce principe comprend notamment la liberté de la concurrence selon laquelle l’entrepreneur a le droit de faire librement concurrence aux autres.

Toutefois ce principe n’est pas un principe absolu et trouve sa limite dans la nécessité de respecter la loyauté élémentaire qui doit présider aux rapports entre concurrents.

Est ainsi sanctionné, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (responsabilité civile délictuelle) tout comportement déloyal par lequel un opérateur économique (tels que: particulier, entreprise ou groupe de société) s’emploie à tirer indûment profit des efforts déployés par une entreprise concurrente et/ou à créer un risque de confusion avec ses activités.

Pour justifier le bien-fondé d’une action en concurrence déloyale, il est nécessaire de prouver l’existence d’une faute imputable à son auteur, d’un préjudice résultant de cette faute et d’un lien de causalité entre les deux, ce qui est régulièrement rappelé par les Tribunaux.

En matière de concurrence déloyale, la jurisprudence apprécie la faute de la manière suivante :

« L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. » (Cour d’appel de Paris, 18 novembre 2015, n°13-14.017)

Enfin, s’agissant du public pertinent en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation considère que « le risque de confusion s’apprécie pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux. » (Cass. com., 3 juillet 2001, n°99-19.632).

S’agissant ensuite du parasitisme, il se définit de manière constante comme :

« L’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû normalement faire face pour arriver au même résultat s’il n’avait pas bénéficié des efforts de l’autre. » (Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2018, n°17-10.971).

Le parasitisme correspond à l’ensemble des agissements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts (investissements financiers, travail réalisé etc…) et de son savoir-faire.

La concurrence déloyale et/ou parasitaire est de plus en plus employée dans le cadre d’une protection indirecte d’actifs de propriété intellectuelle.

Ainsi, des demandes en concurrence déloyale et/ou parasitaire sont régulièrement formulées en l’absence de droits privatifs.

Cependant, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et/ou parasitaire ont des causes et fondements bien différents.

L’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif, alors que l’action en concurrence déloyale sanctionne une faute.

Ainsi, au surplus d’une action en contrefaçon, l’action en concurrence déloyale nécessitera la démonstration de faits distincts (Cass. com., 18 sept. 2019, n°17-23.253).

Cependant, la Cour de cassation considère que l’action en concurrence déloyale peut valablement être engagée, à titre subsidiaire, par une personne qui ne dispose pas de droit privatif, et ce même si ladite action en concurrence déloyale est fondée sur les mêmes faits que ceux qui sont allégués au titre de la contrefaçon (Cass. civ. 1ère, 7 oct. 2020, n°19-11.258).

En tout état de cause, il est vivement recommandé de se faire accompagner par des avocats spécialistes dans le domaine de la propriété intellectuelle afin de bénéficier de leur expertise complète et conseils notamment sur la réparation du préjudice (preuve et calcul du préjudice) et sur les modes de résolutions possibles dans le cadre d’un contentieux.

Point sur la prescription de l’action

L’action en concurrence déloyale est soumise à la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Ainsi, par décision du 26 février 2020, la Cour de Cassation a cassé une Cour d’appel qui avait considéré que la concurrence déloyale constituerait « un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé. » (Cass. com., 26 février 2020, n°18-19.153).

Point sur les clauses limitatives de concurrence

L’article L.341-2-I du Code de commerce, issu de la loi Macron du 6 août 2015, prévoit que « toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. »

Dans une affaire opposant un franchiseur et son exploitant, ce dernier invoquait l’article L.341-2-I du Code de commerce afin de contester la validité d’une clause d’un contrat de franchise conclu en 2005, laquelle interdisait à l’exploitant d’utiliser les couleurs blanc et bleu du franchiseur et lui imposait de faire repeindre ses locaux dans les 6 mois suivants la cessation du contrat de franchise.

Si les juges d’appel ont considéré que la clause litigieuse devait être réputée non-écrite (Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2020, n°17-21.498), la Cour de cassation, dans une décision du 16
février 2022, a censuré l’arrêt d’appel en rappelant qu’à défaut de rétroactivité expressément prévue par le législateur, la loi nouvelle ne saurait remettre en cause la validité d’une clause
contractuelle régie par les dispositions en vigueur au jour de la conclusion du contrat (Cass. com., 16 février 2022, n°20-20.429).

La clause litigieuse a également été appréciée au regard du droit commun des contrats. Alors que la Cour d’appel avait considéré qu’elle constituait « une restriction à la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant », la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour avoir prononcé la nullité de cette clause sans avoir recherché si cette atteinte était disproportionnée ou non. La Cour confirme donc que la validité d’une clause limitative de concurrence doit être appréciée à la lumière du principe de proportionnalité.

Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :

  • La détection d’actes de concurrence déloyale (veilles Internet, surveillance de maques, etc..) ;
  • La protection et la défense de vos actifs de propriété intellectuelle dans la vie des affaires ;
  • Les négociations avec un concurrent ;
  • L’engagement de procédures en concurrence déloyale à titre principal ou subsidiaire devant les juridictions civiles ;
  • L’établissement de la preuve des actes reprochés par constats et procédures de requête 145 selon le type d’atteinte.