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Contrat

Un contrat est une convention entre deux ou plusieurs parties souscrivant les unes envers les autres à des obligations réciproques.

En tout état de cause, l’acte conclu a une force obligatoire entre les Parties qui résulte de l’article 1103 du Code Civil selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Ce principe doit se combiner avec celui de la liberté contractuelle et celui qui érige en disposition d’ordre public une obligation de bonne foi au niveau de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat.

L’article 1128 du Code civil impose trois conditions cumulatives pour la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

Toutes ces conditions doivent être réunies au jour de la conclusion du contrat, à peine de nullité.

En effet, en droit français, la nullité du contrat est invoquée pour vice du consentement, lequel peut résulter :

  • D’une erreur : il s’agit d’une discordance entre la croyance de l’errans et la réalité portant sur les qualités essentielles du contrat expressément ou tacitement convenues par les parties ;
  • D’une violence: lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte d’ordre physique, économique, morale ou pécunier ;
  • D’un dol : consistant pour une partie à obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres, mensonges, ou dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour son cocontractant.

Afin de garantir la bonne exécution du contrat (respect des engagements des Parties) et pour pouvoir utilement agir en justice en cas d’inexécution, ses clauses doivent être rédigées de manière claire et précise et les informations qui y figurent doivent être exactes.

Le plus souvent, les contrats sont rédigés par écrit.

En effet, un contrat qui ne prend pas la forme d’un écrit, rédigé de façon imprécise, ou encore contenant des informations erronées, pourra être plus facilement remis en cause en cas de litige, et sera interprété par le juge au regard de la volonté des parties.

Une telle situation placerait donc les cocontractants dans une situation d’incertitude juridique.

Par ailleurs, les cocontractants doivent également être vigilants sur la rédaction des clauses contractuelles.

Par exemple, s’agissant des clauses d’exonération de responsabilité, l’article 1170 du Code civil limite le principe d’autonomie des contrats pour renforcer la sécurité juridique des parties et prévoit que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».

Ainsi, il n’est pas possible pour une partie de prévoir au contrat un montant de dommages et intérêts dérisoire à verser à son cocontractant si elle n’exécute pas son engagement.

Sont également prohibées les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Les contrats sont très fréquents, tant dans notre vie quotidienne que dans la vie des affaires.

En propriété intellectuelle, les contrats ont souvent pour objet des cessions de droits, ou encore des concessions de licence de droits de propriété industrielle et doivent pour la plupart être écrits, à peine de nullité.

En France, chaque type de contrat répond à un formalisme propre (par exemple, la validité d’un contrat de franchise ne répondra pas aux mêmes exigences que celles requises pour des contrats de licence ou de cession de droits de propriété intellectuelle – voir licence de marque, licence de droits d’auteur, cession de marque et cession de droits d’auteur).

Ce qui est essentiel en matière contractuelle est que le contrat reflète parfaitement la situation réelle des parties et leurs intentions, et que chacune des parties intègre bien les obligations mises à sa charge avant de le signer.

En effet, un contrat est conclu pour une durée définie et il n’est en théorie pas possible d’en sortir autrement qu’en respectant les conditions de sortie qui y sont prévues.

Conséquence de l’annulation d’une marque dépourvue de distinctivité sur les contrats

Il a été jugé par la Cour de cassation qu’une décision d’annulation de marque a un effet erga omnes, à savoir qu’elle s’applique à tous, même si cette décision intervient dans le cadre d’une demande reconventionnelle :

« saisis d’une demande d‘annulation, pour défaut de distinctivité, de la marque invoquée, eût-elle été formée par voie d’exception en défense à une action en contrefaçon, les juges qui tiennent pour avérée cette cause de nullité ne peuvent que rendre une décision d‘annulation ayant un effet à l’égard de tous et non pas simplement une décision de rejet de l’action en contrefaçon engagée contre le demandeur à la nullité. » (Cass. com., 13 oct. 2021, n°18-11.805).

Dans ces conditions, l’annulation est susceptible d’avoir un effet rétroactif et tous les actes qui y sont attachés, tels que par exemple les licences, seraient annulés par voie de conséquence.

Point sur l’Ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 16, I de sa loi de ratification du 20 avril 2018, les nouvelles dispositions du Code civil, telles qu’éventuellement interprétées par la loi de ratification, sont applicables aux actes et aux faits juridiques intervenus à compter du 1er octobre 2016.

Quant aux modifications substantielles apportées par la loi de ratification, elles ne sont applicables qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018.

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