Contrefaçon
La contrefaçon se définit comme la reproduction, l’imitation ou encore l’utilisation d’un actif de propriété intellectuelle sans le consentement du titulaire des droits (et donc en violation d’un droit privatif).
Dans quels cas la contrefaçon est-elle constituée ?
- En matière de marques, la contrefaçon est définie à l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle comme l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à la marque du titulaire lésé, susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ;
- En matière de dessins et modèles, la contrefaçon est définie à l’article L.521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle comme toute fabrication, offre, mise sur le marché, importation, exportation, transbordement, utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle sans l’autorisation du titulaire des droits;
- En matière de droits d’auteur, la contrefaçon est définie par l’article L.335-3 du Code de Propriété Intellectuelle comme « […] toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. »
La lutte contre toutes les formes de contrefaçons, et notamment sur Internet, est devenue un enjeu de société.
D’ailleurs, le 25 novembre 2021, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, en première lecture, avec modifications, la proposition de loi de lutte contre la contrefaçon.
En effet, les conséquences de la contrefaçon sont d’une telle ampleur pour les entreprises touchées qu’il est nécessaire de disposer de moyens de lutte efficaces et des sanctions dissuasives pour les contrefacteurs.
Pour les entreprises, la vente de produits contrefaits, bien souvent proposés à un prix inférieur, entraîne des pertes de parts de marché et porte une atteinte très importante à l’image de la marque contrefaite.
En effet, les consommateurs ont alors moins confiance en la marque (pourtant gage d’une certaine qualité), la voient se banaliser, et ont tendance à s’en éloigner.
Indépendamment de ces problématiques de valeur et d’image, il ne faut pas omettre le risque pour le consommateur d’acheter des produits qui se révèleront dangereux.
En effet, de nombreuses contrefaçons concernent les médicaments et les jouets.
Or, très souvent, le consommateur ne sait pas qu’il est en présence de contrefaçon lorsqu’il effectue son achat.
Il lui revient donc d’être extrêmement précautionneux et attentif.
L’action en contrefaçon s’introduit par voie d’assignation devant le Tribunal Judiciaire afin d’obtenir notamment l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’usage non autorisé du titre de propriété intellectuelle.
Le juge peut également prononcer des mesures provisoires ou conservatoires qui permettent de faire cesser les actes de contrefaçon.
La contrefaçon sanctionne l’atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
D’autres atteintes existent en dehors de la contrefaçon et sont sanctionnées par d’autres voies notamment en matière de concurrence déloyale.
Point jurisprudence
Le simple dépôt d’une marque n’est pas un acte de contrefaçon puisqu’un tel dépôt ne saurait être considéré comme un usage dans la vie des affaires (Cass. com., 13 oct. 2021, n°19-20.504 et n°19-20.959) :
« La Cour de cassation a précédemment interprété les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, en ce sens que le dépôt à titre de marque d’un signe contrefaisant constitue à lui seul un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation […].
Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Cette cour juge en effet que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe similaire à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, et fait pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJUE, 3 mars 2016, aff. C-179/15, Daimler, pts 26 et 27 : JurisData n° 2016-004664, et jurisprudence citée).
Or, la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire. »
Point sur les moyens d’action des Douanes
Les douanes françaises s’engagent à assurer la conformité des marchandises aux normes en vigueur et accompagnent également les titulaires de droits de propriété intellectuelle dans leur démarche pour se protéger de la contrefaçon.
Ainsi, le demandeur a la possibilité de solliciter une retenue en douanes des produits soupçonnés de contrefaçon ainsi que la communication des informations relatives à l’importateur et au destinataire/détenteur des produits.
En France, 1491 demandes d’intervention étaient enregistrées en 2021.
En 2021, plus de 9 millions de produits contrefaisants ont été retirés du marché par les douanes françaises, dont environ 1,7 millions de produits de soin corporel et 1,6 millions de jeux, jouets et articles de sport (source).
Point sur la stratégie de dépôt de marque
Si dans l’absolu, une marque peut être déposée dans un pays à tout stade du développement des activités du titulaire, il est recommandé d’avoir une vision à moyen/long terme afin de déposer sa marque dans des pays stratégiques, notamment ceux où la contrefaçon est particulièrement présente, par exemple la Chine.
A moins de démontrer la mauvaise foi du tiers déposant, un dépôt tardif dans ce pays pourrait être refusé par l’examinateur au motif qu’il existe une marque antérieure identique ou similaire déposée ou enregistrée sur ce territoire.
En effet, contrairement à l’Office des marques françaises ou des marques de l’Union Européenne, l’Office des marques chinois procède à une vérification des droits antérieurs lors de l’examen de la demande de marque.
Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :
- La protection et la défense de vos droits de propriété intellectuelle ;
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- Le recours à un huissier de justice pour l’établissement de constats ;
- La conduite des procédures contentieuses en matière de droits de propriété intellectuelle (saisie-contrefaçon, action contrefaçon).