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Délai de priorité

Le droit de priorité trouve son fondement dans l’article 4 de la Convention de l’Union de Paris du 20 mars 1883 réunissant plusieurs états membres et dont la France est partie.

Il s’agit d’un mécanisme juridique permettant au titulaire d’un dépôt régulier d’un de droit de propriété industrielle (marque, dessins et modèle, brevet, brevet d’utilité) d’étendre ultérieurement sa protection à d’autres territoires tout en bénéficiant rétroactivement de la date du dépôt d’origine.

Ainsi, les éventuels droits de tiers découlant de dépôts réalisés dans l’intervalle ne seront pas opposables au titulaire du dépôt effectué sous priorité.

Le droit de priorité est soumis aux conditions suivantes :

  • Le délai, dit « délai de priorité »: en matière de marques et de droit des dessins et modèles, pour pouvoir bénéficier du droit de priorité, le ou les dépôt(s) ultérieur(s) doit/doivent être effectué(s) dans un délai de 6 mois à compter du dépôt d’origine.

Passé ce délai, les demandes d’extension à l’étranger restent possibles, mais elles produiront leurs effets uniquement à compter du dépôt ou de l’enregistrement, en fonction du droit applicable selon l’état désigné.

Il est possible en pratique de procéder à des dépôts ultérieurs plus larges que le dépôt initial, en ce qu’ils couvrent davantage de produit(s) et/ou service(s) (en matière de marques).

Dans ce cas, le droit de priorité ne pourra être revendiqué que partiellement, sur la partie du dépôt ultérieur qui correspond effectivement au dépôt initial.

  • Les formalités de dépôt : afin de pouvoir bénéficier du droit de priorité, le dépôt initial doit être régulièrement effectué auprès d’un Office compétent et le titulaire doit expressément revendiquer la priorité sur celui-ci dans le cadre du/des dépôt(s) ultérieur(s).

Ce système présente un atout considérable pour les titulaires de droits qui envisagent d’étendre leur activité à l’étranger à court ou moyen terme.

En effet, en matière de marque notamment, en vertu du principe de territorialité, la protection accordée à une marque est strictement limitée au pays dans lequel elle est enregistrée, quand bien même son exploitation couvrirait d’autres territoires.

Pour les entités qui ont une activité internationale, ou même une activité locale avec des perspectives d’extension à l’étranger, cela suppose de devoir procéder à plusieurs dépôts de marques pour couvrir tous les pays concernés, chaque territoire bénéficiant d’une procédure d’enregistrement propre et plus ou moins longue (examen du dépôt, publication de la demande, ouverture du délai d’opposition de tiers etc…).

Or, le délai de priorité permet au titulaire de la marque de construire une stratégie de dépôt en plusieurs étapes en commençant, dans un premier temps, par un premier dépôt dans son territoire d’intérêt prioritaire (par exemple s’il s’agit de la France ou de l’Union européenne, effectuer un premier dépôt auprès de l’INPI ou de l’EUIPO), puis de tirer profit du délai de 6 mois pour, dans un second temps, étendre sa marque à l’étranger avec revendication de priorité du dépôt d’origine.

Cette stratégie en plusieurs étapes présentes nombreux avantages et notamment :

  • Dans une grande partie des cas elle permet de s’assurer que le dépôt initial ne fasse pas l’objet d’un refus d’enregistrement émis par l’Office compétent, ou encore d’une action de tiers titulaires de droits antérieurs (opposition, action en nullité par exemple).

En effet, sous réserve des délais de traitement des différents Offices de marques, il est possible selon les cas d’obtenir l’enregistrement d’une marque dans un délai de 6 mois.

C’est le cas notamment pour la France (INPI) ou encore l’Union européenne (EUIPO) en l’absence d’opposition de tiers ou de notification d’irrégularité des Offices.

  • Déterminer précisément les territoires pertinents en vue de l’extension de marque à l’étranger.

Dans la réalité de la vie des affaires d’une entreprise, il est souvent difficile d’anticiper dès le commencement de l’activité quels seront les territoires précis d’un futur usage.

Aussi, le délai de priorité de 6 mois permet à l’entreprise de disposer de temps supplémentaire à cet effet.

  • Permettre de définir et prévoir le budget nécessaire à l’extension de l’activité de l’entreprise, et donc de la marque, à l’étranger.

Point de droit

Le Code de la propriété intellectuelle précise, à son article L.712-12 que le droit de priorité est soumis à un principe de réciprocité :

« Le droit de priorité prévu à l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises. »

Ainsi, en France, le droit de priorité n’est reconnu que sur les dépôts antérieurs effectués dans des territoires qui sont membres de l’Union de Paris ou qui reconnaissent le même droit aux dépôts français.

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