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Dénomination sociale

La dénomination sociale est le nom donné à une entreprise qui permet de l’identifier en tant que personne morale et de la distinguer des entreprises concurrentes.

Il s’agit donc d’un identifiant commercial essentiel, qui peut changer en fonction de l’évolution de la structure juridique (par exemple à la suite d’une opération de rachat, d’un changement de contrôle, ou encore lors d’une création d’une nouvelle entité qui y est associée) mais qui, de manière générale, reste le même (l’idée étant de permettre à ses clients d’identifier la société de manière constante). 

En principe, l’acquisition de la propriété de la dénomination sociale a lieu dès l’immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés (RCS) et figure dans les statuts constitutifs de la société.

Comment la choisir ?

Le choix de la dénomination sociale est libre, sous réserve que celle-ci soit licite et n’entrave pas les droits des tiers (critère de disponibilité).

Ainsi, pour s’en assurer et apprécier le risque juridique, il est vivement recommandé d’effectuer une recherche d’antériorités avant de déposer les statuts, à l’instar des recherches préalables au dépôt de marque.

Une telle recherche permet en effet d’identifier les droits antérieurs (signes identiques ou similaires tels que les marques , noms de domaine etc…) susceptibles de faire obstacle à l’immatriculation et à l’usage de la dénomination sociale.

Comment la protéger ?

La dénomination sociale, dont la protection a une portée territoriale nationale, n’est pas un titre de propriété intellectuelle, elle ne pourra donc pas être protégée sur le fondement d’une action en contrefaçon, propre aux droits de propriété intellectuelle.

En revanche, elle pourra être protégée sur le fondement de la concurrence déloyale, dès lors qu’il sera démontré que la reprise de la dénomination sociale par un tiers suscite un risque de confusion dans l’esprit du public.

Par ailleurs, la société qui a choisi un nom en tant que dénomination sociale pourra s’opposer à une marque postérieure déposée pour des produit(s) et/ou service(s) identiques ou similaires à son activité.

En effet, l’article L.711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que : « I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…)

3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; (…) ».

Comment renforcer la protection ?

La dénomination sociale peut bénéficier d’une protection complémentaire, qui renforce sa protection initiale, lorsqu’elle est déposée à titre de marque.

En effet, elle sera ainsi protégée au titre du droit des marques et donc des droits de propriété intellectuelle, ce qui inclut l’action en contrefaçon.

Il est néanmoins important que let titulaire de ladite marque soit en mesure de démontrer son exploitation effective pour les produit(s) et/ou service(s) désigné(s) et dans le cadre de son activité, pour ne pas encourir la déchéance de son enregistrement de marque.

Point d’attention

A ne pas confondre avec :

  • Le nom commercial, qui correspond au nom sous lequel l’activité d’une société est connue du public. Il peut être identique ou se distinguer de la dénomination sociale et peut également être apposé sur les documents de l’entreprise (factures, catalogues etc..) ;
  • L’enseigne, qui permet d’individualiser, d’identifier et de localiser un établissement ou un point de vente physique d’une entreprise ;
  • Le nom de domaine, qui permet d’identifier un site appartenant à l’entreprise sur Internet.

Point jusripsrudence

Si l’associé accepte que son nom patronymique soit utilisé à titre de dénomination sociale, ce nom devient « un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle » dont la personne morale est titulaire.

L’associé ne pourra pas s’opposer à l’utilisation de son nom patronymique par la société, ni exiger une modification de la dénomination sociale s’il venait à céder ses titres. (Cass. com., 12 mars 1985, n°84-17163)

Point jurisprudence

La Cour de cassation rappelle que « l’action en concurrence déloyale (…) exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice », c’est-à-dire, un risque de confusion entre les sociétés antérieures et postérieures (Cass. com., 10 novembre 2021, 19-25.873).

Ainsi, les facteurs tels que la situation de concurrence ou l’intention sont indifférents.

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