Lexique > Diffamation

Lexique IP

Diffamation

En France, la diffamation est régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

La diffamation relève donc d’un régime de responsabilité particulier qui diffère notamment du régime général par l’instauration d’un délai très court de prescription de trois mois à compter de la première publication  pour porter plainte et la mise en place d’un système de responsabilité en cascade.

Critères de qualification de la diffamation

En droit français, l’article 29 la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pose la définition de la diffamation dans les termes suivants: « toute allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale. »

Le régime instauré par la loi de 29 juillet 1881 est un régime dérogatoire au droit commun.

5 critères doivent être réunis pour que l’on soit en présence d’une diffamation :

  • L’allégation doit porter sur des faits précis (et non pas sur une simple opinion ou un débat d’idée) ;
  • L’allégation doit viser une personne déterminée (peu importe que la personne soit nommément désignée ou non. Si suffisamment d’éléments dans les propos permettent d’identifier précisément une personne, l’atteinte personnelle, élément matériel de l’infraction, est constituée) ;
  • L’allégation doit porter sur un fait portant atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée ;
  • L’allégation doit être faite de mauvaise foi (celle-ci étant présumée) ;
  • L’allégation doit être publique.

Le fait de porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne en lui imputant un fait précis est donc susceptible d’être qualifié de diffamatoire.

Une simple critique ou encore une appréciation de valeur, ne peuvent en elles-mêmes constituer des allégations diffamatoires.

Spécificités de la diffamation

L’auteur de la diffamation pourra s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve, selon son statut, que 3 ou 4 conditions étaient réunies (voir notamment la jurisprudence de la Cour d’appel de Poitiers, 8 mars 2022, n°21-01.947) :

  • Son absence de volonté de nuire ;
  • La prudence de ses allégations ;
  • Son but légitime, avec notamment le but d’information ;
  • Qu’une enquête sérieuse et contradictoire a été réalisée (cette condition ne s’applique qu’aux journalistes).

Compte-tenu des spécificités de l’atteinte (caractérisation et preuve de la faute, évaluation du préjudice etc…), il est recommandé de se faire accompagner par un avocat spécialisé en la matière en cas de litige.

Distinction entre la diffamation privée et la diffamation publique

La diffamation est qualifiée de privée lorsque les actes diffamatoires sont commis dans un cadre strictement privé, par exemple dans le cadre d’envoi de sms, lettre ou e-mail.

En pareil cas, l’auteur de la diffamation encourt une amende de 38 euros, pouvant être portée à 3 000 euros si les propos ont un caractère discriminatoire (sexisme, racisme etc…).

La diffamation est dite « publique » lorsque les propos diffamatoires sont tenus dans un lieu public, par exemple sur internet, dans un journal etc…

L’auteur de la diffamation peut être condamné au paiement d’une amende de 12 000 euros, pouvant être portée à 45 000 si la victime démontre la présence de circonstances aggravantes, à savoir :

  • Des allégations concernant une personne publique telle qu’un magistrat, un policier etc… ;
  • Des allégations à caractère discriminatoire.

Point sur la distinction entre la diffamation et le dénigrement

La Cour d’appel de Nancy, dans une décision du 17 novembre 2021, a pu rappeler « qu’il est de principe que les appréciations dénigrantes divulguées par une personne qui touchent les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’elles ne concernent pas une personne physique ou morale ; que la divulgation de telles informations constitue un dénigrement qui relève en effet de la catégorie des actes de concurrence déloyale, engageant la responsabilité de leur auteur, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil. » (Cour d’appel de Nancy, 17 novembre 2021, n°21-01.066).

Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans : 

  • La surveillance des propos concernant votre entreprise, notamment sur Internet et les réseaux sociaux ;
  • Les actions en diffamation dont vous pouvez être victime, en demande comme en défense, devant le Tribunal compétent ; 
  • Le suivi de la procédure.