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Droit à l’image

Le droit à l’image n’est pas prévu expressément par la loi française. Il s’agit d’un droit issu de la jurisprudence sur le fondement de deux textes :

  • L’article 9 du Code civil qui prévoit que « Chacun a droit au respect de sa vie privée.» et ;

Le droit à l’image découle donc de ces droits fondamentaux et ne saurait être écartée au profit de la liberté d’expression, qu’elle soit artistique ou non dès lors que l’individu est parfaitement reconnaissable.

Faisant référence à ces articles, la Cour de cassation rappelle que :

« 5. Il ressort de ces textes que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.

  1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la maîtrise par l’individu de son image implique dans la plupart des cas la possibilité de refuser la diffusion de son image et comprend en même temps le droit pour lui de s’opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui. L’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public (CEDH, arrêt du 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05, § 40 ; CEDH, arrêt du 27 mai 2014, de la Flor Cabrera c. Espagne, n° 10764/09, § 31). » (Cass. civ. 1ère, 2 juin 2021, n°20-13.753).

Ainsi, préalablement à la captation et l’exploitation de l’image d’une personne, que ce soit dans un lieu physique, via une publication sur Internet etc…, il est nécessaire d’obtenir son consentement.

A défaut, l’auteur de la captation et/ou de l’exploitation de l’image engage sa responsabilité.

Il existe une exception à ce principe en ce qui concerne la captation et l’utilisation d’images à des fins purement informatives (presse, journalisme…). Cela étant, dans la vaste majorité des cas, l’obtention préalable d’une autorisation s’avère être incontournable, au risque pour l’auteur de s’exposer à des sanctions civiles et/ou pénales selon les faits et le type de préjudice causé à la victime. 

En pratique, l’obtention de cette autorisation se matérialise par la conclusion d’un acte de cession de droits à l’image dans le cadre duquel sont précisés principalement les éléments suivants :

  • Le cadre dans lequel l’image est captée (campagne publicitaire, témoignage, shooting photo…) et plus largement les informations relatives à la direction artistique du projet) ;
  • Les méthodes de captation (photo, vidéo…) ;
  • L’étendue de l’autorisation concédée, à savoir notamment :
    • Les modes, supports et lieux d’exploitation de l’image ;
    • La finalité de l’exploitation ;
    • L’étendue géographique de l’exploitation autorisée ;
    • La durée de l’autorisation ;
    • La contrepartie financière de l’autorisation le cas échéant.

La cession de droits à l’image peut également être prévue dans le cadre de contrats à portée plus large.

C’est le cas parfois dans le cadre de certains contrats de travail, de contrats de partenariat entre des célébrités et des marques, de contrats d’égérie de marque, ou encore de contrats de collaboration.

Le partenariat entre une marque et une célébrité peut prendre des formes très diverses.

Le plus souvent, il s’agit d’un contrat par lequel une célébrité s’engage de manière ponctuelle et contre rémunération, à faire la promotion d’une marque ou d’un produit. Ce contrat prévoit :

  • D’une part, la cession de l’image de la célébrité au profit de la marque : ce volet du contrat est sensiblement identique à un acte de cession de droits à l’image classique, dans la mesure où il encadre les conditions dans lesquelles l’égérie autorise la marque à exploiter son image ;
  • D’autre part, plusieurs autres obligations et interdictions qui pèsent sur la célébrité et qui varient considérablement d’un partenariat à l’autre, notamment selon les cas :
    • L’obligation de procéder à un certain nombre de publications sur les réseaux sociaux visant à mettre en avant les produits de la marque;
    • L’obligation de respecter une certaine ligne éditoriale dans le cadre de ses publications;
    • L’interdiction de tenir des propos négatifs à l’égard de la marque et ses produits;
    • Selon les cas l’interdiction de travailler avec une marque directement concurrente pendant une certaine durée.

Si les contrats de partenariat existent depuis plusieurs années, ils ont connu un essor considérable dans les 10 dernières années avec le boom des réseaux sociaux et le phénomène des « influenceurs », à savoir des internautes qui bénéficient d’une communauté d’abonnés importante et qui sont devenus, de ce fait, de parfaites vitrines pour les marques .

Le contrat d’égérie de marque va plus loin que le contrat de partenariat en ce qu’il prévoit qu’un mannequin ou une célébrité s’engage contre rémunération à devenir, pour une durée déterminée, l’image / l’ambassadeur de la marque. Ce contrat prévoit :

  • D’une part, la cession de l’image de l’égérie au profit de la marque , à l’instar du contrat de partenariat ;
  • D’autre part, plusieurs autres obligations et interdictions qui pèsent sur l’égérie et qui sont souvent plus importantes que celles prévues par un simple partenariat ponctuel, qui peuvent comprendre, selon les cas, les suivantes :
    • L’obligation de représenter la marque dans le cadre d’évènements réguliers ;
    • L’obligation de publier des contenus réguliers sur les réseaux sociaux  pour mettre en lumière les produits de la marque ; 
    • L’obligation de porter des produits de la marque dans le cadre d’apparitions publiques ;
    • L’interdiction de dénigrer la marque ;
    • L’interdiction de travailler pour une marque concurrente pendant une durée déterminée.

Outre ces deux contrats, il arrive également très régulièrement que les marques concluent des contrats de collaboration avec des célébrités. Ce type de contrat prévoit :

  • D’une part, une collaboration entre la célébrité et la marque dans le cadre d’un projet précis. Par exemple : la création d’une collection d’articles de mode, la création de recettes de cuisine pour un restaurant, la conception de la décoration et l’agencement d’un lieux (restaurant, hôtel…).
  • D’autre part, la cession de l’image de la célébrité dans le cadre de la communication sur ce projet de collaboration, ainsi que plusieurs autres obligations et interdictions analogues à celles d’un contrat de partenariat ou d’égérie.

La notion d’atteinte au droit à l’image est complexe, et ne cesse de se développer avec les évolutions du numérique.

Il est donc vivement conseillé de se faire assister par un avocat spécialisé dans le cadre de la rédaction et la formalisation de ce type de contrats (si le principe de liberté contractuelle laisse aux parties la possibilité de prévoir les modalités de leur relation, les clauses du contrat devront être rédigées de manière claire et non équivoque de façon à ce que les engagements réciproques des parties ne puissent être remis en cause en cas de litige, afin de garantir aux cocontractants une certaine sécurité juridique).

Point jurisprudence

La cession de droit à l’image sans limitation quant à la durée, au lieu, au support, et au territoire de diffusion est valable de sorte que la violation de ce droit n’est pas caractérisée, sous réserve que les clichés soient déterminés dans l’acte de cession.  (Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2010, n°08-70.248)

Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :

  • La protection et la défense des droits à l’image en France et à l’étranger ;
  • La rédaction de contrats de cession de droits à l’image ;
  • La rédaction de contrats de partenariats entre des marques et des mannequins ou célébrités. ;
  • La rédaction de contrats d’égérie de marques ;
  • La rédaction de contrats de collaboration entre des marques et des célébrités ;
  • La protection de vos actifs de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles, œuvres protégées par le droit d’auteur etc…).