Lexique > Droit d’auteur

Lexique IP

Droit d’auteur

En France, le droit d’auteur est un droit de propriété intellectuelle (branche de la propriété littéraire et artistique) qui naît du seul fait de la création d’une œuvre de l’esprit, sous réserve de l’originalité de cette dernière, et qui revient à son auteur.

Le droit français confère une protection particulièrement forte à l’auteur sur sa création, notamment car il n’est pas nécessaire pour l’auteur d’obtenir l’enregistrement de son œuvre pour pouvoir revendiquer ses droits privatifs (contrairement à une marque par exemple, qui doit nécessairement être déposée auprès d’un Office pour pouvoir être valablement revendiquée par son titulaire).

Le droit d’auteur comprend deux catégories de prérogatives :

  • Les droits patrimoniaux, c’est-à-dire tous les droits d’exploitation de l’œuvre sous quelque forme que ce soit (droit de reproduction, droit de représentation, droit de suite).

Ces droits sont limités dans le temps, le principe étant une durée de 70 ans après la mort de l’auteur.

  • Les droits moraux, qui sont perpétuels, imprescriptibles et inaliénables et qui s’entendent du droit au respect du nom et de la qualité de l’auteur, ainsi que du droit au respect de l’œuvre.

Au titre de cette protection, l’auteur est en droit d’exercer un contrôle très étroit sur l’exploitation de ses œuvres à quelque titre que ce soit, notamment leur diffusion et leur communication au public, ou encore leur reproduction totale ou partielle.

La reprise d’une œuvre protégée par le droit d’auteur par un tiers et ce sans l’autorisation préalable de son auteur, l’expose à un risque d’action en contrefaçon.

Quelles sont les conditions d’accès à la protection ?

A l’inverse des droits de propriété industrielle (marques, dessins et modèles etc…), la protection au titre du droit d’auteur n’est conditionnée par aucune formalité.

Elle résulte du seul fait de la création d’une œuvre originale.

Aussi, en pratique, pour pouvoir invoquer des droits d’auteur, il importe d’établir la création et l’originalité d’une œuvre de l’esprit :

  • La notion d’œuvre de l’esprit 

Cette notion n’est pas définie par les textes mais le Code de la Propriété Intellectuelle énumère, à l’article L.112-2, de manière non exhaustive les œuvres de l’esprit éligibles à la protection au titre du droit d’auteur (livres et autres écrits, œuvres dramatiques, œuvres chorégraphiques, dessins, œuvres musicales, œuvres d’arts appliqués, plans, logiciels, créations d’habillement…).

Par ailleurs, l’article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

Il peut s’agir d’une œuvre d’art classique (peinture, sculpture etc…) ou encore d’une œuvre numérique (NFT).

  • La condition d’originalité

Cette condition n’est pas non plus définie dans la loi, mais elle est considérée par la jurisprudence constante comme étant l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur l’œuvre et surtout comme l’une des conditions essentielles pour accéder à la protection au titre du droit d’auteur.

En pratique, l’originalité est appréciée souverainement par les juges au cas par cas.

Il est de jurisprudence constante que l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison (Cass. civ. 1ère, 12 septembre 2018, n°17-18.390; Cour d’appel de Paris, 6 juillet 2018, n°17-07.613).

Qui est titulaire des droits ?

  • Le principe de titularité au seul profit de l’auteur personne physique

Le principe est que les droits d’auteur appartiennent exclusivement à l’auteur, personne physique, de l’œuvre de l’esprit.

L’article L.113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

Si une présomption simple de qualité d’auteur est posée par le texte, elle peut être renversée en cas de conflit.

Il appartiendra alors à celui qui revendique la qualité d’auteur de l’œuvre de prouver cette qualité par tout moyen.

Aussi, nonobstant l’absence de formalité pour accéder à la protection au titre du droit d’auteur, il est d’usage d’établir en amont des preuves datées de la création d’une œuvre. Selon les cas : constat d’huissier de justice, dépôt via un système d’horodatage, enveloppe Soleau

  • La présomption de titularité au profit des personnes morales

En l’absence de revendication du ou des auteurs, la jurisprudence considère de manière constante que l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle d’auteur (Cass. civ. 1ère, 15 novembre 2010, n° 09-66.160 ; Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2010, n° 09-11.390).

Ainsi, une personne morale qui exploite une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits patrimoniaux sur cette œuvre.

Il est également constant que cette présomption de titularité est une présomption simple qui peut être renversée par le défendeur à l’action en contrefaçon (Tribunal de Grande Instance de Paris, 4 avril 2014, n°11-09.489 ; Tribunal de Grande Instance de Paris, 26 novembre 2010 n°09-01.522):

« Néanmoins, cette présomption de titularité des droits, qui est une présomption simple et qui peut être renversée par le défendeur à l’action en contrefaçon, n’exonère pas la partie qui entend s’en prévaloir de rapporter la preuve d’une divulgation ou d’une création déterminée à une date certaine et celle-ci doit établir la correspondance entre le produit divulgué et celui sur lequel la titularité est revendiquée. »

Ainsi, pour bénéficier de la présomption de titularité, la personne morale qui la revendique doit impérativement :

  • Identifier avec précision l’œuvre qu’elle revendique et établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle exploite sous son nom sont identiques à celles qu’elle revendique ;
  • Justifier de la date certaine de création de l’œuvre ou de sa première divulgation.
  • Les cas particuliers des œuvres créées par plusieurs auteurs

Les articles L.113-2 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle prévoient trois régimes spéciaux pour des œuvres pour la création desquelles sont intervenus plusieurs auteurs :

  • L’œuvre de collaboration, à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques : elle est la propriété commune de tous les coauteurs.
  • L’œuvre composite, qui est l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière : elle est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.
  • L’œuvre collective, qui est celle créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé : elle est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Point de droit

L’article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, alinéas 1er et 2ème prévoit que :

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (…) ».

Point jurisprudence

Il est admis de manière constante que l’originalité doit être établie par celui qui revendique les droits d’auteur :

« Il appartient [aux demandeurs] qui revendiquent une protection au titre du droit d’auteur sur des œuvres dont l’originalité est contestée de préciser la combinaison d’éléments caractéristiques revendiquée et en quoi celle-ci porte l’empreinte de leur personnalité. » (Cour d’appel de Paris, 1er février 2022, n°19-00.012)

Point jurisprudence

En matière de création par un salarié, la jurisprudence est constante et estime que « l’existence d’un contrat de travail n’est pas exclusive de la protection par le droit d’auteur et le salarié est investi des droits de propriété incorporelle institués au bénéfice de l’auteur pour peu qu’il ait fait œuvre de création en conservant sa liberté et sans que les choix esthétiques opérés ne lui aient été imposés par l’employeur. » (Cour d’appel de Paris, 5 mars 2021, n° 19-17.254).

Point jurisprudence

Les dessins du célèbre créateur Castelbajac avaient été repris sur des boîtes de chocolat alors qu’il s’y était expressément opposé. L’entreprise à l’initiative de cette campagne, condamnée en première instance, a interjeté appel au motif que la preuve de la qualité d’auteur n’était pas rapportée.

La cour d’appel de Paris retient que le créateur :

« justifie de la divulgation sous son nom et aux dates mentionnées des œuvres suivantes, clairement identifiées :

  • Couverture du magazine Stylist, qui est signée par jean-Charles C et dont la date est certaine,
  • Création d’un timbre-poste signé par Jean Charles C (…)
  • Un dessin figurant sur la couverture du magazine VICTOIRE daté (…) posté sur Instagram,
  • La fresque dessinée sur la façade du Terminal Sud de l’aéroport de Paris-Orly »

La Cour d’appel ajoute que « si certains de ses dessins ou fresques ne portent effectivement pas la signature de Jean-Charles C, il n’en demeure pas moins que l’intimé justifie sans équivoque qu’ils ont été divulgués sous son nom. » (Cour d’appel de Paris, 7 sept. 2021, n°19-13.325).

Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :

  • La gestion et la valorisation de vos créations et de vos droits d’auteur ;
  • La protection et la défense de vos droits d’auteur ;
  • La rédaction de contrats de licence ou de cession de droits d’auteur;
  • La rédaction de clauses de cession de droits de propriété intellectuelle dans le cadre de contrats divers (contrat de travail, contrat de mission…).