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Enseigne

Selon la loi du 29 décembre 1979, « constitue une enseigne toute inscription, forme, ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’exerce. » (article L.581-3 du Code de l’environnement).

L’enseigne est le signe extérieur qui est utilisé sur la façade pour individualiser un point de vente.

L’enseigne s’applique à un établissement / un local, mais pas à l’entreprise dans son ensemble.

Pour faire un parallèle, on peut considérer que le nom de domaine est l’enseigne d’un site internet dans le monde digital.

L’enseigne d’une entreprise se distingue :

  • De la dénomination sociale, nom donné à une entreprise qui permet de l’identifier en tant que personne morale.

L’enseigne identifie le local d’exploitation et pas l’entreprise dans son ensemble.

  • Du nom commercial, nom sous lequel une entreprise commerciale participe à la vie des affaires et sera connue du public.

L’enseigne est le prolongement du nom commercial sous laquelle l’activité est exercée et connue du public.

L’enseigne peut d’ailleurs parfaitement ne pas mentionner le nom commercial et se limiter à un logo, à quelques lettres, ou au contraire être une déclinaison du nom commercial.

Si l’entreprise a fait appel à un tiers pour la création de son enseigne (ce qui arrive fréquemment notamment pour la création d’un logo), elle devra s’assurer que ce tiers lui cède les droits qu’il détient sur sa création via un contrat de cession de droits d’auteur.

En effet, le choix de l’enseigne est libre, sous réserve que celle-ci soit licite et n’entrave pas les droits des tiers. Ainsi, pour s’en assurer, il est vivement recommandé d’effectuer une recherche d’antériorités avant de l’exploiter, à l’instar de la recherche d’antériorités préalable au dépôt de marque.

L’enseigne n’étant pas un titre de propriété intellectuelle au sens des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, dans ces conditions si un tiers venait à utiliser une enseigne identique ou similaire sans son autorisation, le titulaire de l’enseigne ne pourrait pas agir en contrefaçon (action ouverte aux seuls titulaires de droits de propriété intellectuelle).

En cas d’atteinte à une enseigne, si les conditions prévues à l’article L.711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle sont réunies pour qu’elle puisse constituer un droit antérieur opposable à une marque :

« I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…)

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; (…) ».

L’étendue de la protection de l’enseigne, qui est un signe d’usage, est donc conditionnée au fait qu’elle soit connue sur l’ensemble du territoire national (excluant les enseignes exploitées uniquement sur une zone ou à un emplacement spécifique) et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (notamment au regard des produit(s) et/ou service(s) couverts par la marque antérieure déposée ou enregistrée).

Ces dispositions permettent ainsi d’éviter qu’une enseigne à portée locale ne puisse faire obstacle à l’usage par un tiers du même signe.

Point jurisprudence

La Cour de cassation a considéré qu’il y avait un risque de confusion entre l’enseigne Maxim’s pour un restaurant parisien et le cabaret niçois Maxim’s, alors même que les deux établissements ne sont pas localisés dans la même ville, notamment aux motifs :

«  qu’en l’état des constatations de l’arrêt attaque, visées par le moyen de cassation et dont il résultait que les deux établissements avaient une partie de leur clientèle commune, la cour d’appel a apprécié souverainement, sans dénaturer les termes légaux du litige, le risque de confusion entre les deux entreprises; […]

Attendu enfin, que la cour d’appel, contrairement à ce que soutient le pourvoi, tient pour établie la confusion qui s’est produite entre les deux établissements dans l’esprit de certains clients;

Qu’elle constate aussi que la société « maxim’s ltd » a subi un « dommage moral » résultant de l’atteinte causée a sa réputation en ternissant dans l’esprit de certains touristes étrangers l’éclat du nom sous lequel le restaurant parisien a conquis sa réputation internationale; […] » (Cass. com., 2 novembre 1966, n°411).

La Cour d’appel de Douai a pu rappeler que le principe selon lequel « l’enseigne servant à localiser un établissement, sa protection n’est justifiée que dans le champ où cette localisation est significative » pour justifier le risque de confusion entre les enseignes Le Quotidien et Au Quotidien, pour désigner deux boulangeries-pâtisseries situées à 1,7 km l’une de l’autre (Cour d’appel de Douai, 12 juillet 2018, n°17-04.018).

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