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Intelligence artificielle
Lexique IT
L’intelligence artificielle fait référence à l’intelligence dont font preuve des machines, par opposition à l’intelligence naturelle dont font preuve les humains et les animaux.
On parle donc d’intelligence artificielle par exemple lorsque des machines exécutent des tâches faisant appel à l’intelligence chez l’humain ou lorsque le fonctionnement d’un système est considéré comme « intelligent » par l’homme.
L’intelligence artificielle constitue une composante majeure de la numérisation grandissante de la société et recèle ainsi un important potentiel de croissance et d’innovation.
Le concept d’intelligence artificielle comprend de nombreuses méthodes et sous-domaines de recherches, tel que celui de l’apprentissage automatique permettant aux ordinateurs d’apprendre de manière autonome afin d’établir des prévisions et prédictions dans des situations nouvelles en apprenant à partir d’expériences passées.
L’intelligence artificielle peut ainsi être utilisée dans le cadre d’opérations de profilage.
La quantité de données, et notamment de données à caractère personnel, étant déterminante pour la qualité d’une intelligence artificielle, en particulier dans le cadre de l’apprentissage automatique d’un système, l’avènement du Big Data participe à son développement et à sa qualité.
Encadrement organisé autour de l’IA Act
Depuis son entrée en vigueur le 1er août 2024, le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 (« AI Act ») constitue le cadre juridique de référence pour l’IA au sein de l’Union européenne. Il retient une approche par les risques, avec des obligations proportionnées selon que l’on est fournisseur, déployeur, importateur ou distributeur d’un système d’IA, et distingue quatre niveaux de risque : inacceptable, élevé, limité et minimal.
Son application est progressive :
- depuis le 2 février 2025 : interdiction des pratiques à risque inacceptable et obligation de « littératie IA » du personnel ;
- depuis le 2 août 2025 : obligations applicables aux modèles d’IA à usage général (GPAI) ;
- depuis le 2 août 2026 : obligations de transparence (contenus générés, hypertrucages) ;
- le règlement « Digital Omnibus » (UE 2026/1744, en vigueur depuis le 27 juillet 2026) a reporté les obligations relatives aux systèmes à haut risque de l’annexe III au 2 décembre 2027, et celles de l’annexe I au 2 août 2028.
Le non-respect des pratiques interdites peut être sanctionné jusqu’à 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires mondial.
Point RGPD
« Afin d’assurer un traitement équitable et transparent à l’égard de la personne concernée, compte tenu des circonstances particulières et du contexte dans lesquels les données à caractère personnel sont traitées, le responsable du traitement devrait utiliser des procédures mathématiques ou statistiques adéquates aux fins du profilage, appliquer les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour faire en sorte, en particulier, que les facteurs qui entraînent des erreurs dans les données à caractère personnel soient corrigés et que le risque d’erreur soit réduit au minimum, et sécuriser les données à caractère personnel d’une manière qui tienne compte des risques susceptibles de peser sur les intérêts et les droits de la personne concernée et qui prévienne, entre autres, les effets discriminatoires à l’égard des personnes physiques fondées sur la l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions, l’appartenance syndicale, le statut génétique ou l’état de santé, ou l’orientation sexuelle, ou qui se traduisent par des mesures produisant un tel effet. La prise de décision et le profilage automatisés fondés sur des catégories particulières de données à caractère personnel ne devraient être autorisés que dans des conditions spécifiques. »
Considérant 39, second paragraphe, du RGPD
Point jurisprudence
L’autorité de contrôle espagnole a pu considérer que « Il existe plusieurs études dans le cadre de la reconnaissance faciale […] qui font référence aux taux d’erreur élevés dans certaines hypothèses inhérentes à la technologie naissante et à la faible datification des systèmes d’intelligence artificielle appliqués. En ce sens, la grande demande de données pour alimenter ce type de logiciel, rend nécessaire de prendre des mesures, au moins techniques, pour éviter les transferts indus et, en particulier, les éventuels transferts internationaux qui permettront à l’avenir l’identification de la personne concernée dans des environnements et à des fins très différentes des initiales. »
Agencia Española de Protección de Datos, 23 juillet 2021, N° PS/00120/2021
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- La mise en conformité de votre organisme au RGPD ;
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