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Licence de droits d’auteur
En matière de propriété littéraire et artistique, le contrat de licence de droits d’auteur est un accord par lequel le titulaire de droits d’auteur (le concédant) autorise l’exploitation de tout ou transmet une partie de ses droits patrimoniaux sur l’oeuvre de l’esprit à un tiers (le licencié), le plus souvent en contrepartie d’une redevance, souvent proportionnelle au résultat (chiffre d’affaires, bénéfice) de l’exploitation.
Tout d’abord, il importe de préciser qu’une licence de droits d’auteur n’est susceptible de porter que sur les droits patrimoniaux (droit de reproduction, droit de représentation, droit de suite), mais qu’elle ne peut en aucun cas prévoir la licence de droits moraux qui sont inaliénables.
De manière générale, la France est un pays très protecteur des auteurs et prévoit des obligations précises en matière de contrats prévoyant la transmission de droits d’auteur.
La cadre juridique du contrat de licence figure au Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle.
L’article L.131-2 du Code de la Propriété Intellectuelle impose un écrit : « Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. »
Par ailleurs, l’article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
Ainsi, en France, la loi prévoit que toute transmission de droits d’auteur, même partielle et non définitive dans le cadre d’une licence, doit être formalisée par un contrat dont le contenu devra détailler précisément :
- L’œuvre concernée
L’œuvre sur laquelle les droits sont concédés devra être précisément identifiée.
- Les droits transférés
Le contrat doit détailler précisément chacun des droits transmis au licencié (par exemple : droits de reproduire, divulguer au public, adapter, ou encore traduire l’œuvre…) et définir également les modes d’exploitation et leurs destinations (conditions d’utilisation et de diffusion, domaine d’intervention du licencié, possibles autorisations préalables du titulaire des droits).
- La durée
La licence peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Il est important de préciser ce point dans le contrat, ainsi que les conditions de renouvellement ou de résiliation anticipée de la licence.
- L’étendue géographique
La licence doit préciser le lieu pour lequel les droits d’exploitation sont concédés.
- Le caractère exclusif ou pas de la licence
La licence peut être consentie à titre exclusif (le concédant de concéder des licences à des tiers) ou non exclusif (le concédant se réserve la possibilité de concéder d’autres licences à des tiers).
- Les modalités financières de la licence
L’article L.131-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que :
« La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. »
Cela étant, les alinéas suivants de ce même article prévoient la possibilité, dans les cas suivants, de fixer une rémunération forfaitaire :
« 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. »
Au regard de ce qui précède, il est vivement conseillé aux titulaires de droits d’auteur d’être assistés par des experts en la matière (avocats ou CPI) dans le cadre de la négociation, la rédaction et l’exécution de contrats de licence sur ces droits.
Point sur la possibilité pour l’auteur de mettre un terme au contrat en l’absence d’exploitation de l’œuvre
L’article L.131-5-2 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que : « Lorsque l’auteur a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l’absence de toute exploitation de son œuvre, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits»
Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :
- La gestion de vos œuvres protégées au titre du droit d’auteur (droit de reproduction, droit de représentation etc…) ;
- Les négociations entre concédant et licencié ;
- La rédaction du contrat de licence portant sur vos oeuvres ;
- Le suivi d’exécution de vos contrats de licence de marque ;
- Les procédures contentieuses relatives à la validité et l’exécution du contrat de licence;
- Le dépôt de vos titres de propriété intellectuelle devant les Offices et le suivi de la procédure d’enregistrement ;
- La protection juridique et la défense de vos titres de propriété intellectuelle (détection des copies frauduleuses de vos œuvres, action en contrefaçon, action en concurrence déloyale…).