Lexique > Prospection commerciale

Lexique IT

Prospection commerciale

La notion de prospection commerciale vise l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.

La prospection commerciale peut être directe, lorsqu’elle vise spécifiquement une personne physique ou morale. Elle peut donc également être indirecte, lorsqu’elle ne vise pas une personne physique ou morale spécifique.

Elle peut être effectuée par tous les moyens de communication existants, et notamment par courriers électroniques, télécopieurs, SMS, appels téléphoniques, affichages publicitaires, courriers postaux, flyers…

La prospection peut ainsi viser des consommateurs (B2C) ou des professionnels (B2B).

Si la prospection commerciale indirecte ne devrait pas nécessiter le traitement de données à caractère personnel, la prospection commerciale directe nécessite obligatoirement le traitement de données à caractère personnel dès lors qu’une personne physique est ciblée par cette prospection. Les actions de prospection commerciale directe doivent donc être mises en œuvre dans les conditions prévues par le RGPD.

Ainsi, dans le cadre d’actions de prospection directe visant des consommateurs au moyen de systèmes automatisés de communications électroniques (courrier électronique, SMS, automate d’appel), le responsable du traitement devrait obligatoirement recueillir préalablement leur consentement.

Ce consentement n’est toutefois pas obligatoire lorsque la personne concernée est déjà cliente du responsable du traitement et si la prospection concerne des produits ou services similaires fournis par ce dernier, qu’elle en est informée préalablement et qu’elle peut s’y opposer à tout moment, ou que la prospection n’est pas de nature commerciale.

Par ailleurs, le recueil du consentement préalable de la personne concernée n’est pas non plus obligatoire dans le cadre d’opérations de prospection commerciale entre professionnels ou n’utilisant pas un système automatisé de de communications électroniques – par exemple en réalisant de la prospection directe par téléphone sans automate d’appel.

En tout état de cause, lorsque les opérations de prospection ne sont pas fondées sur le consentement préalable de la personne concernée, cette dernière doit tout de même en être informée préalablement et pouvoir s’y opposer à tout moment.

Par ailleurs, le responsable du traitement doit être en mesure de démonter qu’il dispose bien d’un intérêt légitime à mettre en œuvre ce traitement, et que cet intérêt ne crée pas un déséquilibre au détriment des droits et intérêts des personnes dont les données sont traitées.

Enfin, toute communication s’inscrivant dans une opération de prospection directe doit obligatoirement préciser l’identité de l’annonceur et proposer un moyen simple de s’opposer à la prospection – ou de retirer son consentement à ladite prospection.

Point législation

« Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. »

Article L34-5 du Code des postes et des communications

Point jurisprudence

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés a pu considérer:

« qu’en l’absence d’achat, la société ne peut utilement invoquer le bénéfice de l’exception créée par l’article L. 34-5 du CPCE permettant la prospection sans consentement préalable lorsque les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale.

Dès lors, la formation restreinte considère qu’il appartenait à la société de recueillir le consentement préalable, libre, spécifique et informé des personnes créant un compte sur le site web de la société sans avoir procédé à un achat, à recevoir des messages de prospection directe par courriers électroniques, conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 34-5 du CPCE.»

CNIL, 14 juin 2021, N° SAN-2021-008

Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :

  • La mise en conformité de votre organisme au RGPD ;
  • La rédaction de politiques de protection des données (politique de confidentialité, charte informatique…) ;
  • La documentation de vos traitements (registre des activités de traitement, registre des violations, analyse d’impact relative à la vie privée, consultation préalable…) ;
  • L’obtention de certifications et l’adhésion à des codes de conduite ;
  • L’étude de la faisabilité juridique de la mise en œuvre d’un nouveau traitement de données à caractère personnel ;
  • La rédaction et transmission de vos codes de conduites à la CNIL pour approbation ;
  • L’analyse juridique de la conformité de vos traitements de données, y compris des transferts de données hors de l’Espace Economique Européen ;
  • La rédaction et la négociation de vos accords de traitements de données (DPA) ;
  • La rédaction de vos règles d’entreprises contraignantes (BCR) et codes de conduites ;
  • La formation et la sensibilisation de vos collaborateurs.

Nous sommes également Délégué à la Protection des Données externe de nombreux responsables de traitements et sous-traitants.