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Question préjudicielle

Le droit de l’Union européenne (UE) influence aujourd’hui les législations des Etats membres dans des domaines de plus en plus diversifiés, notamment en matière de législation économique et monétaire, de droit bancaire, droit numérique et droits voisins.

Les juridictions nationales des États membres de l’UE doivent appliquer, en plus du droit interne, le droit primaire de l’UE (c’est-à-dire les traités), ainsi que le droit dérivé (à savoir les règlements, directives et décisions des organes et institutions de l’Union Européenne).

L’intégration du droit de l’UE dans l’ordre juridique français a été affirmé par l’arrêt dit Nicolo du Conseil d’Etat (CE, Ass., 20 octobre 1989, n° 108 243).

Dans cette décision, le juge administratif français a accepté de contrôler compatibilité d’une loi, même postérieure, avec les stipulations d’un traité.

Pour préserver une application effective et homogène du droit de l’Union européenne et favoriser l’harmonisation des interprétations, le mécanisme de la question préjudicielle a été mis en place.

Il s’agit de la procédure par laquelle une juridiction interne (en France, les Tribunaux, Cours d’appel, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat) interroge la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’interprétation, la validité ou l’applicabilité d’une disposition du droit de l’Union européenne dans le cadre d’un litige dont elle est saisie.

La CJUE opère alors une sorte de contrôle sur l’application d’un texte dans le cadre d’un contentieux soumis à un juge national et a pour rôle de l’éclairer.

Il existe deux types de question préjudicielle :

  • Le renvoi en interprétation de la norme du droit de l’Union Européenne : le juge national demande à la CJUE de donner des précisions quant à l’interprétation à donner à la norme de droit (primaire ou dérivé) en question, afin de l’appliquer correctement dans le cadre du litige qui lui est soumis ;
  • Le renvoi en validité d’une norme du droit de l’Union Européenne : le juge national demande à la CJUE, non pas d’interpréter la norme, mais d’en contrôler la validité. Si la CJUE prononce l’invalidité de la norme objet du renvoi, les dispositions nationales prises en application de la norme de droit européen sont par conséquent annulées.

Lorsqu’une juridiction interne saisit la CJUE d’une question préjudicielle, la procédure nationale est suspendue et le juge interne sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour ait répondu à la question.

Les décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne rendues sur renvoi préjudiciel ont l’autorité de la chose jugée.

Elles s’imposent à la juridiction nationale initiatrice de la question, et font en principe jurisprudence pour toutes les autres juridictions nationales des États membres qui seraient confrontées à une question de même nature.

Les juges internes ont donc pour obligation d’appliquer les décisions de la CJUE .

La législation et la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle sont en constante évolution, notamment avec l’émergence du numérique.

Aussi, il est recommandé de solliciter un avocat spécialisé en la matière qui est au fait des règles applicables (notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle) et de l’appréciation des juges.

En effet, si la solution d’un litige est inévitablement soumise à un aléa judiciaire, il est primordial pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle de connaître la loi applicable au cas d’espèce et la jurisprudence qui en découle. 

Point de droit

L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne énonce que : 

« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

a) sur l’interprétation des traités,

b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. » 

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