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Reproduction

On entend par reproduction la reprise à l’identique d’une marque, ou d’une œuvre couverte par le droit d’auteur.

  • En termes de marques, le code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction d’une marque protégée pour désigner des produits et/ou services identiques.

De la même manière, la reproduction d’une marque est interdite même si les produits et/ou services ne sont que similaires.

Cette interdiction concerne tous types d’actes ou usages (par exemple, l’apposition du signe sur un produit ou un packaging, l’usage du signe comme nom commercial), même s’ils sont accompagnés de termes tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».

Cela signifie que, même en croyant « avertir » le public de la reproduction d’une marque dont il n’est pas le titulaire ou le licencié, celui qui reproduit la marque sans autorisation est un contrefacteur.

  • Concernant le droit d’auteur, on parle de reproduction pour désigner la « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte » (article L.122-3 du code de la Propriété Intellectuelle).

La reproduction d’une œuvre ne peut se faire qu’avec l’autorisation de l’auteur. C’est une des prérogatives de son droit patrimonial. Ainsi, au titre de son droit de reproduction, l’auteur peut demander une rémunération en contrepartie de l’utilisation de son œuvre.

Cela s’organise contractuellement au moyen d’une licence ou d’une cession de droit d’auteur portant notamment sur le droit de reproduction.

Par exemple, pour imprimer et distribuer un livre, l’éditeur devra acheter à l’auteur son droit de reproduction notamment. Il en va de même pour les photographies ou images éventuellement contenu dans le livre : leur reproduction devra être autorisée contractuellement par leur auteur.

L’article L.131-3 du code de la Propriété Intellectuelle exige que le contrat de cession de droits d’auteur mentionne expressément « chacun des droits cédés ». Une clause du contrat doit donc concerner précisément le droit de reproduction. De plus, il faut que « le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Point sur la contrefaçon de marque

L’article L.713-2 du code de la Propriété Intellectuelle interdit l’usage dans la vie des affaires : 

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »

Point sur la contrefaçon de droit d’auteur

L’article L.335-3 du code de la Propriété Intellectuelle dispose que constitue un délit de contrefaçon:

 « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur (…). »

Point jurisprudence

Il y a reproduction (contrefaçon à l’identique) d’une marque « lorsqu’un signe reproduit, sans modification, ni ajout, tous les éléments constituant la marque, ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen » 

CJCE, aff. C291/100, LTJ Diffusion c/Sadas Vertbaudet

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