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Revendication de propriété

De manière générale, une action en revendication est l’action exercée par le propriétaire contre le tiers en possession matérielle de son bien et qui refuse de le restituer.

En matière de propriété intellectuelle, la revendication porte non pas sur un bien matériel mais sur le titre immatériel dont le bien est revêtu. Revendiquer sa propriété intellectuelle revient donc à faire reconnaitre sa titularité d’un droit ou d’un titre.

Par exemple, la revendication de la propriété d’une marque est donc une procédure qui permet, face à un dépôt frauduleux, de solliciter que la marque déposée frauduleusement soit restituée à son légitime titulaire.

La prescription de l’action en revendication de propriété est de cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi. Dans ce cas, le délai d’action est réduit à 3 ans.

La notion de dépôt de marque frauduleux s’entend comme un dépôt régulier en la forme, mais réalisé dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers, en le privant de la possibilité d’utiliser le signe qu’il s’apprête à utiliser ou qu’il utilise déjà.

De manière tout à fait classique, c’est à celui qui invoque la fraude d’en rapporter la preuve.

L’appréciation de l’intérêt à agir se fait in concreto par les juges au regard d’un faisceau d’indices, notamment par la démonstration de l’avantage attendu de l’action en revendication.

L’intérêt à agir pourra ainsi être démontré s’il est établi que le demandeur à l’action est titulaire de marques identiques ou similaires au signe contesté, qu’il en fait une exploitation effective et soutenue.

Point sur les éléments de preuve

Pour les juges, le caractère frauduleux du dépôt contesté n’a pas été démontré par le demandeur, dès lors qu’il n’était pas titulaire de droit sur le signe contesté au jour dudit dépôt. De plus, ce n’est que 6 ans après la date du dépôt contesté que le demandeur a décidé d’agir à son encontre. 

CA Paris, pôle 5 – ch. 2, 15 mai 2020, n° 18/21789

Point jurisprudence

Sur la pertinence du transfert de la marque frauduleuse à la société demanderesse à l’action en revendication, les juges se basent sur « les critères retenus par les juridictions européennes pour procéder à l’analyse des produits et services dans le cadre d’une action en contrefaçon ou en nullité pour atteinte à une marque antérieure ».

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