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Rupture brutale des relations commerciales
Lorsque des relations commerciales sont établies, il peut arriver qu’à un moment donné, tout ne se passe pas comme prévu du fait de l’inexécution ou du manquement contractuel de l’une des parties, obligeant ainsi l’autre à rompre la relation de manière « brutale ».
La rupture brutale d’une relation commerciale est le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. » (art. L.442-1 du Code de commerce) .
On entend par relation commerciale la relation ayant pour objet la fourniture d’un produit ou d’un service, quel que soit le secteur d’activité.
Toute personne physique ou morale qui n’est pas interdite déontologiquement de pratiquer une activité commerciale (par exemple, les avocats ou les médecins) peut entrer en relation commerciale, et par conséquent se prévaloir de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Le code du commerce désigne toutes relations établies, qu’elles soient précontractuelles, contractuelles ou post-contractuelles.
En d’autres termes, il importe peu que le contrat final ait été formalisé, tant que les relations existent et sont claires entre les parties. Il suffit qu’il y ait une régularité, le caractère significatif et la stabilité de celles-ci.
La forme et la durée du contrat n’a pas non plus d’importance.
Le caractère établi des relations commerciales est souvent présumé (CA Paris, 20 juin 2019, n° 17/02742), contrairement au caractère brutal de la rupture.
L’auteur de la rupture devra alors démontrer que le comportement de l’autre partie rend impossible la poursuite de la relation commerciale.
Par exemple, la baisse soudaine des commandes et du chiffre d’affaires de la victime de la rupture ont été jugés insuffisants pour justifier la brutalité de la rupture (Cass.Com, 27 mars 2019, n° 17-18.676).
Le préavis doit informer la partie à laquelle la rupture est opposée de l’intention claire et non équivoque de ne plus poursuivre les relations commerciales. Si elle n’est pas prévue contractuellement, et en l’absence de précision dans le code de commerce, le caractère raisonnable de la durée du préavis sera analysé au cas par cas.
Les juges prendront en compte la durée de la relation commerciale, les usages de la profession concernée, ainsi que les accords interprofessionnels applicables le cas échéant.
Point jurisprudence
« En matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties. »
Cass.Com, 10 février 2021 / n° 19-15.369
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