Lexique IT
SYRELI
La procédure SYRELI (SYstème de REsolution de Litiges) est l’une des deux procédures extrajudiciaires de règlement des litiges portant sur les noms de domaine opérés par l’AFNIC.
Elle a pour objet de solliciter la transmission ou la suppression de noms de domaine :
- Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ou ;
- Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d’un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ou ;
- Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, et que le titulaire ne justifie pas d’un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.
Le requérant doit toutefois au préalable prouver à l’AFNIC qu’il dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la procédure SYRELI.
La procédure SYRELI, fortement similaire à la procédure UDRP, est contradictoire et se déroule obligatoirement en langue française. L’AFNIC doit communiquer sa décision dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la plainte.
Par principe, la charge de la preuve dans le cadre de la procédure SYRELI repose sur le requérant à l’action.
Point législation
« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L45-2.
L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur, qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.»
Article L45-6 du Code des Postes et des Communications Électroniques
Point jurisprudence
A titre d’exemple, l’AFNIC a pu décider dans une décision rendue dans le cadre d’une procédure SYRELI, opposant la société BPCE au titulaire du nom de domaine <caisse-pargne.fr>, que celui-ci : « est quasi-identique à la marque antérieure « CAISSE D’EPARGNE » du Requérant et à son nom de domaine <caisse-epargne.fr> ; l’absence de la lettre « e » au terme « epargne » est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe. Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <caisse-pargne.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire.
AFNIC, 6 décembre 2021, N° FR-2021-02554
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- Les procédures judiciaires et extra judiciaires portant sur les noms de domaine (SYRELI, UDRP, cnDRP, ukDRP…) ;
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- L’enregistrement de noms de domaine ;
- La négociation et le rachat de noms de domaine enregistrés à titre confidentiel;
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