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Vanessa Bouchara
Les photographies sont considérées, selon l’article L.112-2 9° du Code de la propriété intellectuelle comme étant des œuvres de l’esprit.
L es photographes peuvent donc bénéficier d’une protection sur leurs œuvres au titre des droits d’auteur selon les articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, à la condition qu’ils puissent justifier de l’originalité de ces photographies. La jurisprudence apprécie l’originalité des photographies en prenant en compte de nombreux critères comme par exemple, les angles de vue, le cadrage, le jeu des lumières, les couleurs, la mise en scène, le choix et la position du mannequin. Les Juges vont également vérifier si l’originalité des photographies résulte d’un choix délibéré et non imposé, « au-delà du savoir-faire d’un professionnel de la photographie » (Cass., Civ., 1ère, 15 mai 2015 n° 13-27.391, TGI Paris, 3ème Chambre, 2ème section, 22 septembre 2017 n° 2016/04325).
A contrario, la photographie ne sera pas considérée comme étant originale si elle constitue « la banale reprise d’un fonds commun non appropriable » (TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 21 mai 2015 n° 14/03863).
Dans une décision du 22 septembre 2020, l’adjoint au maire et la commune d’Hénin-Beaumont ont été assignés par le journal d’édition la Voix du Nord pour avoir publié sur les réseaux sociaux un article ainsi qu’une photo publiée dans le journal la Voix du Nord.
Toutefois, la Cour d’appel n’a pas jugé originale la photographie litigieuse dès lors qu’elle représentait une personne « prise sur le vif, lors d’une réunion publique, sans que le photographe n’ait pu imposer ses choix quant à son placement, son attitude ou sa pose » et que la focale retenue relevait simplement d’un réglage et non de choix créatifs et esthétiques.
De ce fait, la reprise de la photographie par l’adjoint au maire et la commune ne constitue pas un acte de contrefaçon de droit d’auteur (CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 22 septembre 2020, n° 18/19018).
Plus récemment, la Cour d’appel d’Aix en Provence a débouté un photographe de son action en contrefaçon de droits d’auteur intentée à l’encontre de son ancien employeur pour la reprise de ses photos de rosiers sur son site internet et dans son catalogue sans son accord préalable (CA Aix en Provence, 21 octobre 2021, n°21/02722).
Les juges ont notamment retenu que le photographe ne bénéficiait pas d’une liberté totale dans l’exercice de son activité, les photographies étant réalisées dans un but purement commercial de présentation/promotion des roses, pour le compte de son employeur, lequel décidait du cadrage, de la lumière et de la profondeur du champ.
Le demandeur affirmait qu’au-delà de leur aspect utilitaire, les photographies litigieuses manifestaient son empreinte personnelle permettant de les distinguer de ses prédécesseurs et successeurs.
Or, les juges d’appel retiennent que:
« seule l’évolution des techniques de prise de vue donne aux photographies des années 1980 un aspect légèrement différent de celles reproduites ensuite, ce qui manifeste non pas une nouvelle orientation artistique, mais une simple amélioration des matériels de prise de vue » et que « c’est donc à bon droit qu’après avoir relevé l’impossibilité de distinguer les photographies prises par [le demandeur] de celles produites par ses prédécesseurs et successeurs, les premiers juges ont pu en déduire que la preuve par monsieur X de l’originalité de chaque cliché par lui revendiqué n’était pas rapportée ; il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué.»
Selon la CJUE, l’empreinte de la personnalité de l’auteur s’apprécie en fonction de « (…) ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10).
L’appréciation de l’originalité des photographies par les Juges se fait donc au cas par cas et reste plutôt aléatoire.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt datant du 21 octobre 2020, que lorsque le caractère original de plusieurs photographies est revendiqué, les juges doivent « procéder à un examen distinct de chacune des photographies en cause et (…) et apprécier leur originalité respective, en les regroupant, au besoin, en fonction de leurs caractéristiques communes » (Cass., Civ., 1ère, 21 octobre 2020 n°19-16.193).
La Cour de cassation avait en effet reproché à la Cour d’appel d’avoir simplement reconnu l’originalité des photographies de manière globale sans préciser en quoi chacune des œuvres étaient originales.
Dès lors que l’originalité de la photographie est caractérisée, toute reprise non autorisée par un tiers constitue une contrefaçon selon l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, portant ainsi atteinte aux droits patrimoniaux et moraux du photographe prévus aux articles L.121-1 et L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle.
La jurisprudence est régulièrement amenée à se prononcer sur les reprises non autorisées de photographies par des tiers, que les photographies soient exploitées directement par les photographes, ou concédées en licence à des sociétés en charge de la gestion de leurs droits, tels que Getty Images, Shutterstock, Corbis, etc…
A titre d’illustration, , la Cour d’appel a considéré, à propos d’une photographie d’une famille princière destinée à illustrer une carte de vœux, que les choix personnels du photographe, en particulier, le choix d’une image structurée, posée, sobre et soignée, le choix d’uniformisation des codes couleurs et vestimentaires et le choix d’éclairages confère à ce cliché une physionomie propre qui le distingue des autres clichés du même genre, et traduit incontestablement, au-delà d’un savoir-faire certain au service d’une idée de modernité et de bonheur familial, un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur (CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 19 février 2014, RG nº 12/16340).
Par conséquent, l’usage de cette photographie hors du cadre autorisé constitue une contrefaçon des droits du photographe et une atteinte à son droit moral, notamment au droit à la paternité, du fait la reproduction de cette photographie dans la presse sans mention des noms et qualités de son auteur.
Par ailleurs, constitue une atteinte au droit au respect de l’œuvre d’un photographe, notamment une atteinte à l’intégrité d’une photographie, la reproduction de cette photographie dans la presse, alors qu’elle a été légèrement recadrée sur le côté gauche et partiellement masquée en partie basse, du côté droit, par la représentation d’une bague fortement agrandie.
Dans un arrêt rendu par le Cour de cassation, un photographe revendiquait des droits d’auteur sur des photographies représentant des œuvres d’art qui ont été reprises, sans son accord et sans mentionner son nom, sous une forme numérisée dans un catalogue de vente aux enchères en ligne par la société Artprice.com (Cass., Com., 5 avril 2018 n°13-21.001).
La Cour de cassation a alors reconnu l’originalité des photographies des œuvres d’art en raison notamment de la « recherche esthétique de positionnement de chacun des objets représentés (…) par un cadrage sur un détail, ou encore par le positionnement de plusieurs objets sur la même photographie, (…) créant ainsi une « dynamique particulière » .
Concernant l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du photographe en raison de l’absence de la mention du nom du photographe, la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle n’a pas précisé exactement « le nombre de photographies non créditées et modifiées prises en compte ».
Dans une autre affaire, un photographe, revendiquant des droits d’auteur sur trois photographies représentant un hôtel, a assigné les sociétés ayant reproduit lesdites œuvres, sans son autorisation et sans que son nom ne soit mentionné, dans un dossier de presse, sur une carte de présentation ainsi que dans divers blogs.
Après une analyse sur chacune des photographies, le Tribunal de grande instance de Paris les a jugées originales.
Il a alors retenu des actes de contrefaçon des trois photographies ainsi qu’une atteinte à la paternité des œuvres du photographe mais également une atteinte portée aux œuvres en elles-mêmes car les photographies ont été légèrement modifiées.
Le Tribunal a également accueilli favorablement la demande de réparation du préjudice du photographe lié à la perte de chance de pouvoir vendre ses photographies originales (TGI Paris, 3ème Ch., 2ème sec., 22 septembre 2017).
En conséquence, il convient d’être particulièrement vigilant et de ne pas utiliser une photographie, quel que soit le support sur lequel l’usage est envisagé, sans être certain de ne pas porter atteinte au titulaire de droits ou à la société qui a en charge l’exploitation desdites photographies.
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