Lexique IT
Responsables conjoints
Les responsables conjoints d’un traitement de données à caractère personnel désignent deux ou plusieurs responsables du traitement qui déterminent conjointement les finalités et les moyens essentiels de ce traitement.
Les responsables conjoints doivent définir de manière transparente leurs obligations respectives en tenant compte des différents stades auxquels ils opèrent, aux fins d’assurer le respect des exigences du RGPD, et notamment portant sur les droits des personnes concernées et le recours à des sous-traitants.
Cette répartition des obligations des responsables conjoints doit se formaliser dans un accord qui reflète dûment leurs rôles respectifs et leurs obligations vis-à-vis des personnes concernées. En outre, les grandes lignes de l’accord doivent être mises à la disposition de ces dernières.
Elles constituent une condition sine qua non de la protection des droits et libertés des personnes concernées.
En tout état de cause, les personnes concernées peuvent exercer leurs droits à l’égard de et contre chacun des responsables du traitement, indépendamment de l’accord qui aura été conclu entre les responsables conjoints.
Il est enfin précisé en tant que de besoin que le fait qu’une partie n’ait accès qu’à des informations ne concernant pas une personne physique identifiée ou identifiable, ou à des données à caractère personnel rendues anonymes de telle manière que la personne concernée n’est pas ou n’est plus identifiable, n’a pas d’incidence sur la situation de responsabilité conjointe du traitement.
Cela peut néanmoins importer lorsqu’il s’agit d’établir le degré de responsabilité des parties concernées
Point RGPD
« Il y a lieu d’instaurer la responsabilité du responsable du traitement pour tout traitement de données à caractère personnel qu’il effectue lui-même ou qui est réalisé pour son compte. Il importe, en particulier, que le responsable du traitement soit tenu de mettre en œuvre des mesures appropriées et effectives et soit à même de démontrer la conformité des activités de traitement avec le présent règlement, y compris l’efficacité des mesures. Ces mesures devraient tenir compte de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que du risque que celui-ci présente pour les droits et libertés des personnes physiques. »
Considérant 74 du RGPD
Point jurisprudence
La Cour de Justice de l’Union Européenne a pu rappeler que « l’existence d’une responsabilité conjointe ne se traduit pas nécessairement par une responsabilité équivalente, pour un même traitement de données à caractère personnel, des différents acteurs. Au contraire, ces acteurs peuvent être impliqués à différents stades de ce traitement et selon différents degrés, de telle sorte que le niveau de responsabilité de chacun d’entre eux doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce […] ».
Cour de Justice de l’Union Européenne, 10 juillet 2018, N° C 25/17
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