Avocat en dénigrement commercial à Paris

Avocat en dénigrement commercial à Paris

Domaines d’expertise > Concurrence déloyale > Dénigrement

La qualification doit être établie rapidement. Un propos visant un produit ou un service peut relever du dénigrement, tandis qu’une accusation portant sur l’honneur d’une entreprise ou de son dirigeant peut relever de la diffamation et de règles procédurales différentes.

Pour échanger sur une situation de dénigrement :

Le Cabinet Bouchara & Avocats accompagne les entreprises, marques, directions juridiques, réseaux de distribution, plateformes et e-commerçants confrontés à des propos susceptibles de discréditer leurs produits, leurs services ou leur activité.

La première étape consiste à identifier précisément la nature des propos et la cible qu’ils visent.

La stratégie dépend d’abord de la cible des propos, de leur contenu et de leur contexte. Une critique portant sur la fiabilité d’un produit, la conformité d’un service ou les pratiques commerciales d’une entreprise ne relève pas nécessairement du même régime qu’une accusation de fraude dirigée contre une société ou son dirigeant.

Nos avocats examinent notamment :

  • les termes exacts employés ;
  • l’objet visé : produit, service, activité ou personne ;
  • les destinataires et le support ;
  • l’existence d’une base factuelle ;
  • la mesure avec laquelle les conclusions sont formulées ;
  • les effets déjà constatés sur les relations commerciales.

Cette qualification conditionne la stratégie à engager. Le dénigrement commercial est principalement appréhendé sur le fondement de la responsabilité civile prévue par l’article 1240 du Code civil. La diffamation relève quant à elle du régime particulier de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Les contenus litigieux peuvent être modifiés ou supprimés rapidement. Il est donc très important d’en conserver la teneur, la date, le contexte et les éléments permettant d’identifier leur auteur ou leur diffusion.

Selon la situation, le dossier de preuve peut comprendre :

  • les pages internet et leurs adresses précises ;
  • les publications sur les réseaux sociaux ;
  • les commentaires et avis en ligne ;
  • les courriels adressés à des clients ou distributeurs ;
  • les newsletters, communiqués ou brochures commerciales ;
  • les vidéos, podcasts ou contenus sponsorisés ;
  • les messages échangés sur une plateforme professionnelle ;
  • les témoignages de partenaires ayant reçu les propos ;
  • les demandes d’explications, annulations ou ruptures de commandes ;
  • les statistiques d’audience, de partage ou d’interaction.

Des captures d’écran peuvent être utiles, mais ne suffisent pas toujours à établir durablement les conditions de diffusion. Le Cabinet détermine avec vous les mesures de conservation et de constatation adaptées aux enjeux du dossier.

Lorsqu’une preuve déterminante est détenue par un tiers ou risque de disparaître, l’article 145 du Code de procédure civile permet, sous ses conditions, de solliciter avant tout procès une mesure destinée à la conserver ou à l’établir.

Après constitution du dossier, plusieurs démarches peuvent être envisagées en fonction de l’urgence et de l’audience du contenu :

  • mise en demeure de l’auteur ;
  • demande de retrait ou de rectification ;
  • signalement auprès d’une plateforme ;
  • négociation d’un engagement de non-réitération ;
  • procédure en référé ;
  • action en responsabilité.

Une réponse publique n’est pas systématiquement opportune. Elle peut attirer l’attention sur un contenu encore peu visible ou conduire l’entreprise à formuler à son tour des accusations contestables. Le choix entre une réponse confidentielle, une communication corrective et une action judiciaire doit donc tenir compte du niveau réel de propagation.

Les articles 835 et 873 du Code de procédure civile permettent au juge des référés, selon la juridiction compétente, de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Une entreprise peut être mise en cause après avoir critiqué les produits d’un concurrent, alerté des partenaires, contesté une pratique commerciale ou informé ses distributeurs de l’existence d’un différend.

Nos avocats vérifient alors si les propos :

  • visent effectivement une offre ou une activité identifiable ;
  • reposent sur des éléments suffisamment sérieux ;
  • concernent un sujet d’intérêt général ;
  • ont été exprimés avec mesure ;
  • ont été diffusés auprès d’un public pertinent ;
  • ont réellement causé le préjudice allégué.

La Cour de cassation admet qu’une information susceptible de jeter le discrédit sur un produit puisse être justifiée lorsqu’elle concerne un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et reste exprimée avec mesure. Ces conditions font l’objet d’une appréciation concrète.

Nous intervenons également en amont pour analyser les communications susceptibles de mettre en cause une autre entreprise :

  • publicité comparative ;
  • étude ou classement de produits ;
  • communiqué relatif à un litige ;
  • avertissement adressé à des revendeurs ;
  • réponse à un avis en ligne ;
  • prise de parole d’un dirigeant ;
  • mise en garde relative à une possible contrefaçon.

Cette analyse permet de vérifier la solidité des faits, le vocabulaire employé, les destinataires légitimes et le risque créé par une présentation trop affirmative.

Un concurrent contacte vos clients ou vos distributeurs

Votre entreprise apprend qu’un concurrent adresse des courriels à ses partenaires commerciaux en affirmant que vos produits seraient dangereux, non conformes, contrefaisants ou de mauvaise qualité.

Même lorsqu’ils ne sont transmis qu’à quelques distributeurs, de tels messages peuvent avoir des conséquences immédiates : suspension d’un référencement, annulation de commandes, refus de lancer un produit ou demandes d’explications.

Nos avocats analysent les messages, identifient leurs destinataires, organisent la préservation des preuves et évaluent les démarches envisageables. Ils examinent également les documents permettant d’établir l’effet de la campagne sur les relations commerciales.

Une entreprise fait l’objet d’une campagne de faux avis

Plusieurs avis négatifs sont publiés en quelques jours alors qu’aucun des comptes concernés ne correspond à une commande. Les textes reprennent des formulations proches et affirment que le produit serait dangereux ou non conforme. Nous examinons les profils, les dates, les contenus et les données commerciales disponibles, puis organisons les démarches auprès de la plateforme et, lorsque cela est possible, à l’encontre des auteurs.

Une accusation de contrefaçon est communiquée au marché

Une entreprise reçoit une mise en demeure concernant l’un de ses produits. Avant qu’une juridiction ne se prononce, l’auteur de la réclamation écrit à plusieurs revendeurs pour affirmer que le produit serait contrefaisant et demander l’arrêt de sa commercialisation. Nous analysons les droits invoqués, le contenu des messages, les destinataires et les conséquences commerciales afin d’articuler la défense en propriété intellectuelle avec une éventuelle action en dénigrement.

La divulgation à la clientèle d’une action en contrefaçon n’ayant encore donné lieu à aucune décision peut constituer un dénigrement fautif (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350).

En l’absence de décision reconnaissant une contrefaçon de droits d’auteur, informer des tiers d’une possible contrefaçon constitue un dénigrement des produits concernés (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150).

Une entreprise est mise en cause après une étude comparative

Une société publie une étude concluant que certaines solutions concurrentes seraient moins sûres ou moins performantes. Elle reçoit une mise en demeure exigeant le retrait immédiat du document. Nous analysons le protocole, les sources, le titre, les réserves méthodologiques et la manière dont les conclusions ont été présentées afin d’évaluer si la communication relève d’une critique professionnelle admissible ou dépasse les limites de la liberté d’expression.

Le Cabinet Bouchara & Avocats est régulièrement distingué pour ses expertises en propriété intellectuelle, droit des plateformes numériques, données et droit de la publicité.

Chambers France 2026 — Intellectual Property: Trade Mark & Copyright
Vanessa Bouchara — Band 2, treize années de présence dans le classement.

Legal 500 EMEA 2026 — France — Intellectual Property: Copyright
Legal 500 EMEA 2026 — France — Intellectual Property: Trade Marks and Designs

Cabinet Bouchara & Avocats — Tier 2.

Décideurs | Leaders League 2026 — Droit des données et cybersécurité
Cabinet Bouchara & Avocats — « Forte notoriété ».

Décideurs | Leaders League 2026 — Droit des plateformes numériques et applications
Cabinet Bouchara & Avocats — « Forte notoriété ».

Décideurs | Leaders League 2025 — Droit de la publicité et marketing
Cabinet Bouchara & Avocats — « Pratique réputée ».

IP STARS — Managing IP 2026
Bouchara & Avocats — Copyright & Related Rights, Other Notable Firms.

Le dénigrement consiste à diffuser une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, services ou activités économiques d’une autre personne. Il constitue traditionnellement une forme de concurrence déloyale. Il est sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui impose la réparation du dommage causé par une faute.

La société, la marque ou le produit visé n’a pas besoin d’être expressément nommé. Il suffit que les destinataires puissent l’identifier à partir du contexte, des visuels, des caractéristiques de l’offre ou des circonstances de la communication. À l’inverse, une critique générale portant sur un secteur dans son ensemble ne suffit pas nécessairement à caractériser un dénigrement.

Pour agir, l’entreprise doit établir une faute, un préjudice et un lien entre les deux. L’existence d’une concurrence directe n’est pas toujours nécessaire : une information discréditant une offre peut être fautive même lorsque son auteur n’est pas un concurrent.

La qualification dépend enfin de la manière dont le message est présenté et diffusé. Une affirmation apparemment neutre peut devenir dénigrante lorsqu’elle est adressée à des clients dans le cadre d’un appel d’offres ou accompagnée d’une proposition concurrente. À l’inverse, une critique sévère peut rester licite lorsqu’elle repose sur une base factuelle suffisante, concerne un sujet d’intérêt général et demeure mesurée.

Selon la qualité des parties et la nature du litige, la procédure peut relever du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. Lorsqu’elle oppose des sociétés commerciales, le tribunal de commerce est en principe compétent pour connaître des actes de concurrence déloyale.

En référé, le juge peut notamment ordonner les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (Code de commerce, art. L. 721-3 ; Code de procédure civile, art. 873).

La frontière entre ces qualifications est déterminante. Elle ne dépend pas simplement du caractère négatif ou offensant des propos, mais de leur objet juridique.

Le dénigrement porte principalement sur les produits, services, prestations, méthodes ou activités économiques d’une entreprise.

Exemples :

  • « ce logiciel n’est pas sécurisé » ;
  • « ces produits sont contrefaisants » ;
  • « cette solution ne respecte pas les normes applicables » ;
  • « les prestations de cette agence sont systématiquement défaillantes ».

Ces exemples ne peuvent toutefois être qualifiés qu’après analyse de leur contexte, de leur base factuelle et de leurs destinataires.

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme l’allégation ou l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps identifiable.

Le texte précise que l’allégation peut être punissable même lorsqu’elle est formulée de manière dubitative ou lorsque la personne n’est pas expressément nommée, dès lors qu’elle peut être identifiée.

Exemples susceptibles de relever de la diffamation :

  • accuser un dirigeant de fraude ;
  • imputer à une société la commission d’une infraction ;
  • affirmer qu’un professionnel falsifie ses résultats ;
  • attribuer à une personne des comportements malhonnêtes précis.

Une personne morale peut être visée par des propos diffamatoires. Il ne suffit donc pas d’opposer mécaniquement les personnes physiques à l’entreprise : il faut rechercher si les propos portent sur l’honneur et la considération de la personne morale ou s’ils discréditent principalement ses produits et services.

Selon le même article 29, l’injure correspond à une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis.

La distinction entre injure et diffamation dépend ainsi du caractère suffisamment précis du fait allégué pour pouvoir faire l’objet d’un débat sur sa preuve.

La qualification des propos détermine la procédure applicable et les délais pour agir. Une erreur entre dénigrement et diffamation peut donc compromettre l’action.

En pratique, il ne faut pas se fier au seul délai de cinq ans applicable au dénigrement. Une requalification en diffamation peut soumettre le dossier au délai beaucoup plus court prévu par la loi du 29 juillet 1881.

La stratégie ne dépend pas seulement du caractère négatif du contenu. Elle repose sur plusieurs éléments :

Il convient de déterminer si les affirmations visent un produit, un service, la politique commerciale de l’entreprise ou l’honneur d’une personne identifiable.

Un message adressé à quelques distributeurs stratégiques peut causer davantage de dommages qu’une publication publique peu consultée. Le nombre de destinataires ne suffit donc pas à mesurer la gravité du dossier.

Une étude, un rapport technique ou une décision de justice doivent être présentés fidèlement. Une information exacte peut néanmoins devenir fautive lorsqu’elle est décontextualisée, généralisée ou utilisée pour jeter le discrédit sur une offre.

Les annulations de commandes, refus de référencement, demandes d’explications et ruptures de négociation doivent être documentés. Ils permettent d’établir le préjudice et le lien avec la communication litigieuse.

Une prise de parole publique peut être nécessaire pour rassurer le marché, mais elle peut également accroître la visibilité de l’accusation. L’objectif prioritaire (retrait, rectification, non-réitération ou réparation) doit être défini avant d’agir.

Selon le dossier, les demandes peuvent porter sur :

  • la cessation et le retrait des propos ;
  • l’interdiction de leur réitération ;
  • une rectification ;
  • une mesure sous astreinte ;
  • la communication d’informations ;
  • la réparation du préjudice économique et de l’atteinte à l’image commerciale.

Aucune mesure n’est automatique. Le juge apprécie notamment la gravité des propos, leur audience, leur durée, la solidité des éléments produits et le lien entre la faute alléguée et le dommage.

Une campagne de dénigrement peut affecter rapidement vos relations avec vos clients, distributeurs ou partenaires. À l’inverse, une communication insuffisamment préparée sur un concurrent ou un litige peut engager la responsabilité de votre entreprise.



Non. Une relation de concurrence directe n’est pas toujours nécessaire pour caractériser un dénigrement. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 9 janvier 2019 : la diffusion d’une information jetant le discrédit sur un produit peut être fautive même en l’absence de concurrence entre les parties.

La relation économique demeure néanmoins un élément utile pour apprécier l’objectif de la communication, le public visé et ses conséquences sur le marché.

Pas nécessairement. L’analyse porte surtout sur des éléments objectifs : le contenu des propos, leur support, leurs destinataires, leur répétition, leur base factuelle et leurs conséquences prévisibles.

Une intention malveillante peut renforcer le dossier, mais son absence ne suffit pas à exclure une responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Oui, selon la manière dont elle est présentée. Une information exacte peut devenir fautive si elle est décontextualisée, généralisée ou formulée de façon disproportionnée, par exemple lorsqu’une procédure en cours est présentée comme la preuve définitive d’une contrefaçon.

Le juge examine notamment si le sujet relève de l’intérêt général, si les propos reposent sur une base factuelle suffisante et s’ils ont été exprimés avec mesure.

Des avis fictifs ou coordonnés peuvent relever du dénigrement lorsqu’ils discréditent les produits, les services ou l’activité d’une entreprise. Lorsque les propos imputent plutôt un fait précis portant atteinte à l’honneur de la société ou de son dirigeant, la qualification de diffamation peut être envisagée ; les termes employés et leur cible doivent donc être analysés avec précision.

Oui, si elle ne se contente pas d’une comparaison objective et qu’elle jette le discrédit sur les marques, produits, services ou activités d’un concurrent. La comparaison doit porter sur des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens ou services concernés (Code de la consommation, art. L. 122-1 et L. 122-2).

L’entreprise doit rapprocher les propos de conséquences concrètes : commandes annulées, report d’un lancement, perte d’un référencement, rupture de négociation, baisse des ventes ou dépenses engagées pour gérer la crise. Les échanges avec les clients et distributeurs sont souvent aussi importants que les données financières pour établir ce lien.

Le retrait peut faire cesser leur accessibilité, mais il n’efface pas nécessairement les conséquences déjà produites. Une action peut encore porter sur les commandes perdues, les réactions des distributeurs ou l’atteinte à l’image commerciale causée pendant la période de circulation du contenu, sous réserve d’en établir la réalité et le lien avec les propos (Code civil, art. 1240).