L’intelligence artificielle pose aujourd’hui deux questions très concrètes en droit d’auteur : dans quelles conditions peut-on utiliser des œuvres pour entraîner un modèle et dans quelle mesure le résultat obtenu peut-il être protégé ?
Pour déterminer les droits qui peuvent être invoqués, il faut examiner la manière dont les œuvres ont été utilisées, la part de l’intervention humaine dans la création et l’usage prévu du résultat.
Dans son rapport du 16 juillet 2026, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) écarte l’idée d’un droit d’auteur spécialement conçu pour l’intelligence artificielle. La question reste celle que l’on connaît déjà : peut-on identifier, dans le résultat, une création humaine originale ?
Vous utilisez l’IA dans un processus créatif ou vos œuvres ont pu servir à entraîner un modèle ? Le Cabinet Bouchara & Avocats vous accompagne pour analyser vos droits en matière de propriété littéraire et artistique.
Points à retenir
- Une création assistée par IA peut être protégée lorsque des choix humains déterminants se retrouvent dans sa forme finale.
- L’entraînement d’un modèle suppose de vérifier les conditions d’accès et d’utilisation des œuvres, notamment au regard des exceptions de fouille de textes et de données et de l’éventuelle opposition des titulaires de droits. Un contenu accessible en ligne n’est pas nécessairement librement utilisable.
- Les CGU peuvent autoriser l’exploitation d’un output sans lui conférer de protection par le droit d’auteur ni garantir l’absence de droits de tiers.
- Il faut pouvoir documenter ce qui a été demandé à l’IA, ce qui a été modifié par l’humain et ce qui a finalement été diffusé.
IA et droit d’auteur : quelles questions faut-il distinguer ?
Il faut d’abord savoir à quel moment l’IA intervient.
Si la question concerne l’entraînement du modèle, il faut regarder quelles œuvres ont été intégrées au corpus et dans quelles conditions.
Une fois le contenu généré, deux vérifications restent nécessaires : peut-il lui-même être protégé et reprend-il des éléments appartenant à un tiers ?
Une création réalisée avec une IA peut-elle être protégée par le droit d’auteur ?
Oui, mais à une condition : il faut pouvoir retrouver et démontrer l’intervention humaine dans le résultat. L’utilisation d’une IA n’exclut donc pas, à elle seule, le droit d’auteur.
En droit français, la protection suppose d’être en présence d’une œuvre de l’esprit créée par un auteur (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Le CSPLA distingue deux situations :
- la création hybride, dans laquelle une personne conserve une véritable direction créative et dont le résultat peut être original ;
- la production synthétique, générée sans intervention humaine significative, qui reste étrangère au droit d’auteur.
L’IA n’est pas l’auteur. Ce qu’il faut pouvoir démontrer, c’est que la forme finale vient, au moins en partie, de choix créatifs humains.
Quels choix humains permettent de revendiquer un droit d’auteur ?
L’intervention humaine peut se manifester à différents moments de la création : avant la génération, au fil des itérations ou encore lors de la sélection et des retouches.
L’apport humain à l’un de ces moments peut contribuer à caractériser une création originale, à condition que les choix créatifs invoqués soient suffisamment déterminants et perceptibles dans l’œuvre finale.
| Indices favorables | Contre-indices |
|---|---|
| Projet créatif défini en amont | Demande générale adressée à l’outil |
| Instructions ayant déterminé des éléments visibles dans le résultat | Prompt détaillé sans effet identifiable sur la forme finale |
| Itérations guidées par de véritables choix créatifs | Relances successives jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant |
| Sélection motivée entre plusieurs propositions | Acceptation immédiate du premier résultat |
| Retouches substantielles et créatives | Corrections uniquement techniques |
| Intervention personnelle déterminante | Utilisateur interchangeable |
Le nombre de prompts n’est donc pas, en lui-même, un critère d’originalité.
En pratique, mieux vaut conserver ces éléments au fur et à mesure de la création plutôt que d’essayer de reconstituer le processus lorsque le litige a déjà commencé.
La note du Cabinet Bouchara & Avocats
« Il faut être très précis pour prouver chaque instruction donnée et pour tracer l’évolution de chaque demande et de son propre apport. »
Vanessa Bouchara, avocate en droit d’auteur
Qui détient les droits sur un contenu créé avec une IA ?
Si le résultat peut être protégé, reste à savoir qui peut en revendiquer la qualité d’auteur et les droits qui y sont attachés. La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom desquels l’œuvre est divulguée (article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle).
En entreprise, dès lors qu’un salarié, une agence ou un freelance est intervenu, les contrats doivent être scrupuleusement examinés. Le seul fait d’avoir commandé ou payé une création ne suffit pas à transférer tous les droits d’auteur. La cession doit notamment préciser les droits transmis et délimiter leur domaine d’exploitation (article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Attention : ce n’est pas parce que les CGU indiquent que l’output « appartient » à l’utilisateur que celui-ci bénéficie automatiquement d’un droit d’auteur. Et ces CGU ne garantissent pas davantage que le résultat ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers.
Un prompt détaillé suffit-il pour être reconnu comme auteur ?
Non. Un prompt très précis ne suffit pas, à lui seul, à faire de son rédacteur l’auteur du résultat.
Ce qui compte est de pouvoir montrer que ses choix ont effectivement déterminé des éléments perceptibles dans la forme finale. Le nombre d’itérations ou le temps passé à interroger l’outil ne constituent pas, à eux seuls, une preuve d’originalité.
Une décision rendue par le Tribunal de Munich le 13 février 2026 illustre bien cette difficulté : trois logos générés à partir de prompts n’ont pas été reconnus comme des œuvres, faute d’une influence créatrice humaine suffisamment prépondérante sur leur forme finale. La décision est allemande et ne lie évidemment pas les juridictions françaises, mais elle montre très concrètement pourquoi il faut pouvoir retracer l’apport humain au résultat (analyse de la Direction des affaires juridiques de Bercy).
Dans quelles conditions une œuvre peut-elle servir à entraîner une IA ?
Les règles ne sont pas les mêmes selon la finalité de la fouille de textes et de données. Il faut distinguer deux situations :
- La fouille à des fins de recherche scientifique peut être réalisée par certains organismes sur des œuvres auxquelles ils ont eu licitement accès sous réserve des conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.
- La fouille réalisée à d’autres fins peut également porter sur des œuvres obtenues licitement, mais le titulaire des droits peut s’y opposer de manière appropriée (article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Pour les contenus disponibles en ligne, cette opposition n’a pas à être motivée. Elle peut notamment être exprimée au moyen de métadonnées, d’un procédé lisible par machine ou dans les conditions générales d’utilisation du site (article R. 122-28 du Code de la propriété intellectuelle).
Il faut également regarder ce que contiennent les données d’entraînement. Une photographie, un texte, une musique ou le contenu d’une base de données peuvent être protégés par des droits différents. Et lorsque le corpus constitue lui-même une base de données protégée, les droits de son producteur doivent également être pris en compte (article L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Le seul fait qu’un contenu soit accessible sur Internet ne signifie donc pas qu’il peut être librement utilisé pour entraîner une IA.
Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent respecter deux obligations :
- mettre en place une politique de respect du droit d’auteur de l’Union européenne, notamment pour prendre en compte les réservations de droits exprimées par les titulaires ;
- établir et mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour entraîner le modèle (article 53 de l’AI Act).
Ce résumé doit permettre de mieux comprendre la nature des contenus utilisés pour l’entraînement. Mais il ne constitue ni une licence de droit d’auteur, ni un accord sur une rémunération, ni une liste exhaustive de toutes les œuvres utilisées.
Un contenu généré par IA peut-il constituer une contrefaçon ?
Oui. Le fait qu’un contenu généré par IA ne soit pas lui-même protégé par le droit d’auteur ne signifie pas qu’il peut être exploité librement. Il peut reprendre des éléments protégés appartenant à un tiers.
Le résultat doit notamment être examiné pour déterminer s’il reprend des éléments originaux et identifiables d’une œuvre antérieure : un personnage, une composition, certains choix graphiques ou encore des éléments propres à un univers visuel. La reproduction, la représentation ou la diffusion d’une œuvre en violation des droits de son auteur peut constituer une contrefaçon (article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Une image publicitaire générée par IA peut ainsi poser difficulté si elle reprend les caractéristiques originales d’un personnage ou d’un univers existant. Pour une marque ou une agence, c’est donc le résultat effectivement diffusé qu’il faut examiner, et pas seulement le prompt qui a été utilisé.
Une création « dans le style de » constitue-t-elle une contrefaçon ?
Une simple proximité de style ne suffit pas à établir une contrefaçon. Le risque apparaît lorsque le contenu généré reprend des éléments originaux identifiables d’une œuvre antérieure : un personnage, une composition, un décor ou une combinaison graphique reconnaissable.
C’est cette reprise concrète qu’il faut comparer avec l’œuvre invoquée.
Pour une entreprise, une marque ou une agence, cette vérification gagne à être faite avant la diffusion, plutôt qu’après réception d’une réclamation.
Contactez un avocat en contrefaçon pour faire analyser un contenu avant sa diffusion ou agir en cas de reprise de vos créations.
Quelles preuves conserver lorsqu’une IA intervient dans la création ?
Lorsqu’une entreprise crée avec une IA générative, elle a tout intérêt à conserver de quoi retracer le processus : les prompts utiles, les versions successives, les retouches effectuées et, bien sûr, le contenu finalement publié. Les contrats et les CGU doivent également être conservés.
Le CSPLA propose également une méthode d’analyse de la preuve, fondée sur l’examen des différents éléments permettant d’établir l’intervention humaine et les choix créatifs qui se retrouvent dans le résultat.
Lorsqu’un titulaire soupçonne une atteinte à ses droits, il faut d’abord réunir l’œuvre antérieure, les preuves de création et de titularité, le contenu litigieux et les éléments permettant de les comparer.
Une action judiciaire n’est pas nécessairement la première étape. Selon le dossier, il peut être utile de faire constater la diffusion, de demander des explications, puis d’envisager une mise en demeure, une négociation ou une action.
Dans ce type de dossier, le Cabinet examine d’abord les droits qui peuvent réellement être invoqués, puis les contrats et les preuves. Ces vérifications permettent ensuite de décider s’il faut privilégier une mise en demeure, une négociation ou une action en contrefaçon.
Vous utilisez l’IA pour créer des contenus ou vous pensez que vos œuvres ont été reprises ?
FAQ
Peut-on reprendre librement un contenu entièrement généré par IA ?
Non, pas automatiquement. Même si l’output n’est pas lui-même protégé, il peut reprendre des éléments sur lesquels un tiers détient des droits. Il faut notamment vérifier la présence d’éléments protégés appartenant à des tiers, les conditions contractuelles applicables et, selon les circonstances, d’autres fondements juridiques.
Les CGU d’un outil d’IA garantissent-elles l’absence de contrefaçon ?
Non. Les CGU règlent la relation entre l’utilisateur et le fournisseur de l’outil. Elles ne garantissent pas que l’output est original ni qu’il ne reprend aucun élément protégé appartenant à un tiers.
Un prompt peut-il être protégé par le droit d’auteur ?
Un prompt peut être protégé par le droit d’auteur s’il présente lui-même une originalité, c’est-à-dire s’il traduit des choix libres et créatifs dans sa formulation, sa structure ou son enchaînement. À l’inverse, une instruction purement fonctionnelle, banale ou dictée par un résultat technique a peu de chances d’être protégeable. Et même lorsqu’un prompt est protégé, cette protection porte sur le prompt lui-même : elle ne permet pas, à elle seule, de revendiquer un droit d’auteur sur le contenu généré.
Un auteur peut-il être rémunéré lorsque son œuvre sert à entraîner une IA ?
L’utilisation d’une œuvre pour entraîner une IA n’ouvre pas, à elle seule, un droit automatique à rémunération. Lorsque l’utilisation ne bénéficie pas de l’exception de fouille de textes et de données, notamment parce que les droits ont été valablement réservés, l’exploitation peut nécessiter une autorisation et donner lieu à la négociation d’une licence.
Sources
- Code de la propriété intellectuelle : articles L. 111-1, L. 113-1, L. 122-5-3, R. 122-28, L. 131-3, L. 335-3 et L. 342-3.
- CSPLA, Rapport de mission sur le statut des productions de l’intelligence artificielle, 16 juillet 2026.
- Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, article 53.
- Tribunal de Munich, décision du 13 février 2026.
- Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, Lettre de la DAJ, n° 402, juin 2026.
- Directive (UE) 2019/790, articles 3 et 4.
