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Auteur
L’auteur est la personne à l’origine de la création d’une œuvre de l’esprit et qui dispose, du seul fait de sa création, de droits d’auteur.
Type de droits
Ces droits de propriété intellectuelle (domaine de la propriété littéraire et artistique) se composent de droits :
- Patrimoniaux : à savoi les droits sur l’exploitation de l’œuvre, et notamment le droit de représentation, de reproduction etc… – ils permettent à l’auteur d’obtenir une rémunération et ;
- Extrapatrimoniaux : il s’agit des droits moraux de l’auteur, à savoir ceux qui sont attachés à sa personne.
Ces droits exclusifs confèrent à l’auteur respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ainsi, l’auteur conserve le droit de divulgation, à savoir celui de décider de rendre publique ou non son œuvre, le droit de paternité, qui lui permet d’avoir le droit d’associer ou non son nom à son œuvre, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre et le droit de repentir.
Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Durée des droits
En France, pays particulièrement protecteur des œuvres de l’esprit, les auteurs disposent de droits, sous réserve d’originalité, à compter de leur création, et pendant toute leur vie.
Ces droits perdurent pendant une durée de 70 ans après sa mort.
Si les droits sont détenus par une personne morale, ils expirent 70 ans après la divulgation de l’œuvre au public.
Preuve de la qualité d’auteur
La preuve de la qualité d’auteur est un préalable indispensable dans l’exercice du droit et peut-être délicate à rapporter.
L’article L.113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
Contrairement à une marque, un dessin ou modèle ou encore un brevet d’invention (nécessitant l’enregistrement d’un titre de propriété intellectuelle auprès d’un Office pour en être titulaire aux yeux des tiers), une présomption simple de qualité d’auteur est posée par la loi.
Toutefois, cette présomption peut être renversée dans certaines situations.
Il appartiendra alors à l’auteur de prouver par tous moyens sa qualité et l’originalité de sa création ainsi que son contenu (on parle de matérialité de l’œuvre).
Une création peut être de toute nature (dessin, produit d’architecture, vêtement, tableau, composition musicale, sculpture, etc…) et peut donc être réalisée sur tout support matériels et/ou numériques.
Originalité
Si la preuve de l’existence de la création doit être rapportée, encore faut-il pouvoir démontrer que celle-ci est originale, notamment au regard de l’art antérieur existant, afin d’être en mesure d’invoquer un droit exclusif.
Une création est originale si elle porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Cession de droits
L’auteur peut exercer un contrôle étroit de l’exploitation de ses créations originales en prévoyant un contrat de cession de droit d’auteur avec la société qui exploiterait ses œuvres.
La protection des œuvres de l’esprit est un domaine complexe en mutation constante.
Si la protection par le droit d’auteur semble a priori automatique, il n’en demeure pas moins qu’il appartiendra à l’auteur de prouver sa qualité ainsi que l’originalité de sa création en cas de conflit, ces attributs étant appréciés souverainement par les juges.
Or, si en France la jurisprudence rendue en la matière est dense et détaillée, il est vivement recommandé de solliciter un avocat spécialisé en matière de droits d’auteur ou un conseil en propriété intellectuelle (CPI) pour assurer au mieux la protection et la défense de vos droits, notamment dans le cadre de convention portant sur des droits d’auteur et en matière de contrefaçon.
Point jurisprudence
La Cour d’appel de Paris a récemment apporté des précisions sur l’appréciation de l’originalité en matière de création de bijoux (Cour d’appel de Paris, 15 février 2022, n°19-12.641):
« Si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité peut manifester un effort créatif si elle confère à l’oeuvre revendiquée une physionomie propre la distinguant de celles appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique du créateur. »
Point sur les exceptions au droit d’auteur
En France, il existe des exceptions au droit exclusif de l’auteur sur son œuvre, lesquelles sont posées limitativement par l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
La loi française autorise notamment la reprise d’œuvres de l’auteur sans son autorisation par des tiers dans les cas suivants :
- La représentation dans le cercle familial ;
- La reproduction strictement réservée à l’usage privé du copiste ;
- La diffusion dans un but d’information au public ;
- La parodie, la pastiche et la caricature.
Ces exceptions sont strictement interprétées par la jurisprudence qui adopte une approche in concreto au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire et ce pour chaque cas d’espèce.
Point sur le rôle de la SACEM en matière d’œuvres musicales
La Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM), fondée en 1851, a pour principale mission de collecter les droits d’auteurs sur les œuvres musicales et de les reverser aux auteurs, compositeurs et éditeurs.
Point jurisprudence
La Cour d’appel de Versailles, dans une décision récente du 22 mars 2022, a pu rappeler que « la protection par le droit d’auteur d’une « œuvre » implique que l’objet soit original, c’est-à-dire qu’il soit identifiable avec une précision et une objectivité suffisantes d’une part, et qu’il reflète la personnalité de son auteur par la manifestation des choix libres et créatifs de ce dernier, d’autre part. » (Cour d’appel de Versailles, 22 mars 2022, n°20-03.988).
La Cour poursuit en précisant chacune des conditions comme suit :
« […] l’originalité implique nécessairement l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. En effet, d’une part, les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d’auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision l’objet ainsi protégé. Il en va de même des tiers auxquels la protection revendiquée par l’auteur de cet objet est susceptible d’être opposée. D’autre part, la nécessité d’écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d’identification dudit objet suppose que ce dernier ait été exprimé d’une manière objective. Ainsi ne répond pas à l’exigence de précision et d’objectivité requise une identification reposant essentiellement sur les sensations, intrinsèquement subjectives, de la personne qui perçoit l’objet en cause.
« […] pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. En revanche, lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre (CJUE, 12 septembre 2019, C.683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA contre G-Star Raw CV). »
Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :
- L’optimisation de la protection de vos droits d’auteur ;
- La défense de vos œuvres dans le cadre d’action en contrefaçon et d’action en concurrence déloyale notamment face à l’utilisation et/ou la diffusion de vos œuvres par des tiers (pure copie, incorporation etc..) sans votre autorisation ;
- La contractualisation des droits d’auteur (contrat d’exploitation, contrat de cession, contrat de licence, etc..) ;
- Le dépôt de vos créations (marques, dessins et modèles etc…) devant les Offices de propriété intellectuelle (INPI, EUIPO, OMPI etc..) ;
- La gestion et la défense de vos titres de propriété intellectuelle ( action en nullité, saisie-contrefaçon, action en contrefaçon.etc…).