Lexique IP
Nom patronymique
Etymologiquement, patronyme vient du latin pater, le père. Le nom patronymique est communément utilisé pour désigner le nom de famille d’une personne.
De la même manière que le nom de famille, le pseudonyme est protégé en tant que droit de la personnalité.
Ainsi, en marge de la protection du nom patronymique, « s’est imposée la protection de la propriété du pseudonyme […], lorsque par un usage notoire et prolongé, il s’est incorporé à l’individu qui le porte et est devenu pour le public le signe de sa personnalité. Ce nom choisi, devient alors un attribut de la personnalité de celui qu’il distingue, sans qu’il soit besoin que la notoriété de la personne dépasse le milieu où elle exerce son activité, ni que ce pseudomyme présente une originalité. (Tribunal de Grande Instance de Paris, 15 novembre 2017, n°19-14.769).
Qu’il s’agisse de nom patronymique ou de pseudonyme, on est en présence de droits de la personnalité.
Marque et nom patronymique ont de fréquentes interactions.
- Le nom patronymique et le pseudonyme peuvent constituer des antériorités opposables à une marque postérieure
L’article L.711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que :
« Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
8°Un droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ; »
Dans ces conditions, le titulaire d’un nom patronymique ou d’un pseudonyme pourrait théoriquement s’opposer à une marque postérieure, sous réserve pour lui de démontrer :
- Un usage commercial de son nom patronymique/pseudonyme au jour du dépôt de la marque contestée, autrement dit qu’il exploitait son nom patronymique/pseudonyme dans l’exercice de ses activités ;
- Un risque de confusion. Le risque de confusion sera ici apprécié au regard du caractère plus ou moins distinctif du nom patronymique invoqué, de la similitude entre le nom patronymique/pseudonyme invoqué et la marque postérieure contestée, et de la similitude entre les activités effectivement proposées sous le nom patronymique/pseudonyme et les produit(s) et/ou service(s) désignés par la marque contestée.
- L’exploitation de bonne foi de son nom patronymique
L’article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que :
« II. – Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus. »
Ainsi, le titulaire d’une marque valablement enregistrée ne peut pas empêcher une personne d’employer son propre nom patronymique de bonne foi comme nom commercial, enseigne, dénomination sociale quand bien même il serait identique à la marque invoquée.
Si en principe le titulaire de la marque ne peut interdire à un tiers d’exercer une activité commerciale sous son nom patronymique, il pourra toutefois s’opposer à cette exploitation s’il parvient à établir que ce tiers « a commis un acte de contrefaçon de la marque ou qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il s’apprête à en commettre un » (Cass.com. 13 octobre 2021, n° 19-20.504).
Il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé pour vous accompagner dans la protection juridique et la défense de vos droits de la personnalité.
Ces droits se retrouvent en effet notamment en matière de droit des marques, de contentieux en concurrence déloyale.
L’avocat spécialisé vous apportera son expertise juridique et vous permettra d’agir efficacement pour face notamment à la reprise de votre nom patronymique dans la vie des affaires.
Point jurisprudence
Dans cette saga judiciaire, la Cour de cassation a finalement considéré :
- Que la société dans laquelle Julien POILANE exerce réellement des fonctions de contrôle et de direction avait, de bonne foi, utilisé le patronyme de son dirigeant, de sorte qu’elle était fondée à invoquer l’exception d’homonymie prévue par l’article L.713-6 a) du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- La notoriété de la marque POILANE n’était pas nécessairement exclusive de la bonne foi invoquée par la société poursuivie
Toutefois, cela ne permet pas à Julien POILANE d’exploiter ce signe en tant que marque, compte tenu de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure « Poilâne » (Cass. com., 17 mars 2021, n°18-26.388 et 19-16.688).
Point jurisprudence
La créatrice Inès de la Fressange avait dans un premier temps vendu à une société dont elle était la Directrice artistique plusieurs de ses marques portant son nom.
La créatrice a par la suite cessé de travailler pour cette société et a tenté d’invalider les marques cédées au motif qu’elles étaient trompeuses pour le public. La demanderesse a tenté de démontrer que n’étant plus à l’origine des créations vendues sous son nom, le public, qui était fondé à croire le contraire, était trompé sur l’origine des produits.
Si cette argumentation a été accueillie favorablement en appel (Cour d’appel de Paris, 15 décembre 2004, n° 2004-258939), la Cour de cassation a considéré qu’Inès de la Fressange ne pouvait remettre en cause la validité des marques cédées dès lors qu’en droit, le vendeur d’une chose doit garantir à son acquéreur qu’il ne tentera pas de le déposséder (Cass.com., 31 janvier 2006, n°05-10116).
Dans cette affaire, la Cour de cassation n’a donc pas statué sur le caractère trompeur des marques litigieuses et a émis une décision d’ordre général fondée sur le principe de bonne foi des parties au contrat.
Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :
- La sécurisation de l’exploitation de votre nom patronymique ;
- La protection et la défense de vos droits de la personnalité et de vos signes distinctifs ;
- Les formalités de dépôt de vos marques devant les Offices en France et à l’étranger (INPI pour les marques françaises, EUIPO pour les marques de l’Union européenne etc…) incluant le suivi de la procédure d’enregistrement jusqu’à la délivrance du titre de propriété (Certificat d’enregistrement) ;
- Les actions devant les Offices et les Tribunaux (procédure d’opposition, action en nullité, saisie-contrefaçon, action en contrefaçon, action en concurrence déloyale etc…) ;
- La contractualisation de vos titres de propriété intellectuelle (contrat de cession, de licence etc…).